Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 novembre 2012. 11/00202

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00202

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

ARRET No R. G : 11/ 00202 LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF SNC SPOT 13 C/ CREDIT MODERNE ANTILLES COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 01 février 2011, enregistré sous le no 10/ 214. APPELANTE : LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF SNC SPOT 13, prise en la personne de son représentant en exercice C/ o FDC FINANCE 2 Lotissement Acajou Californie 97232 LAMENTIN représentée par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CREDIT MODERNE ANTILLES, prise en la personne de son représentant légal. Imm. Houele rue Ferdinand Forest Zi Jarry 97122 BAIE MAHAUT représentée par Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE. INTERVANTS FORCES M. Patrick X... ... 97233 SCHOELCHER non représenté LA SARL TRAVAUX PUBLICS X...prise en la personne de son représentant légal. ... 97233 SCHOELCHER non représentée COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 14 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 NOVEMBRE 2012 Greffier : lors des débats, Mme RIBAL, Greffière, ARRET : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, par jugement du 1er février 2011, auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, a débouté la SARL TRAVAUX PUBLICS X...de sa demande en rachat du véhicule litigieux, condamné solidairement Patrick X...et la SARL TRAVAUX PUBLICS X...en leur qualité de caution, à payer à la S. A Crédit Moderne Antilles-Guyane, 9 499, 72 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9, 90 % à compter du 22 janvier 2010, condamné solidairement Patrick X...et la SARL TRAVAUX PUBLICS X...et la SNC SPOT 13 à restituer à la S. A Crédit Moderne Antilles-Guyane la camionnette Mitsubishi canter FB 634 dans le mois de la notification du présent jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard, rejeté tout autre demande, le tout assorti de l'exécution provisoire. Patrick X...et la SARL TRAVAUX PUBLICS X...ont été condamnés à verser une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. La SNC SPOT 13 a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile la SNC SPOT 13 a interjeté appel le 22 mars 2011 ; la clôture a été fixée au 10 mai 2012. Patrick X...et la SARL TRAVAUX PUBLICS X...appelés en intervention forcée assignés le 13 septembre 2011 par dépôt à l'étude ne se sont pas constitués. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par D. A motivée du 13 septembre 2011, la SNC SPOT 13 fait les demandes suivantes :- constat de ce que sa mise en cause n'était pas nécessaire à la restitution du véhicule objet du litige-réformation de la décision du 1er février 2011 sur ce point ; elle sollicite également la condamnation du Crédit Moderne à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. A l'appui de ses prétentions, elle rappelle les dispositions de l'article 2 du contrat de délégation en date du 30 décembre 2005 aux termes duquel le Crédit Moderne avait renoncé en cas de défaillance du locataire à tout recours contre elle-même ; elle rappelle par ailleurs que dans le cadre de l'exécution du contrat de délégation les parties avaient convenu d'une conciliation préalable à toute saisine judiciaire ce que n'a pas respecté le crédit moderne ; elle soutient également que le Crédit Moderne n'a pas rapporté la preuve que le biens revendiqués étaient en sa possession ; elle ajoute que le jugement doit être également infirmé sur la condamnation à restitution du véhicule avec astreinte et ce en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile Par écritures 12 janvier 2012, la SA crédit moderne Antilles-Guyane demande qu'il lui soit donné acte qu'elle n'a jamais demandé la condamnation solidaire de la SNC SPOT 13 de ce qu'elle a intégralement été réglée des sommes qui lui étaient dues et de ce qu'elle renonce à la restitution du bien. Elle s'oppose à la prise en charge des dépens comme n'étant pas responsable de la décision rendue « ultra petita ». À l'appui de ses prétentions le Crédit Moderne rappelle que a mise en cause de la SNC SPOT 13 se justifiait du fait que cette dernière était la société acquéreur du matériel donné à bail à la SARL TRAVAUX PUBLICS X...; elle ajoute que Patrick X...caution a réglé l'intégralité des sommes dues, ce qui justifie qu'elle renonce à la restitution du véhicule ordonnée en première instance. SUR QUOI : Au vu des dernières écritures, il convient de constater que les sommes dues pour l'acquisition du véhicule litigieux ont été réglées à la société anonyme Crédit Moderne Antilles-Guyane après la décision de première instance ; la demande liée à l'infirmation du premier jugement sur la condamnation solidaire au paiement de sommes et de restitution du véhicule sous astreinte est des lors devenue sans objet. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que le financement de ce véhicule s'est réalisé par la signature d'un emprunt entre la s S NC SPOT 13 et le crédit moderne Antilles-Guyane (prêt de 18 409 euros en date du 30 décembre 2005) ; ce même jour était prévu entre ces deux contractants une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur. Par cette clause, la SNC SPOT 13 reconnaissait que tant que le véhicule n'était pas intégralement payé elle devait le remettre, à première demande au créancier, en l'espèce au Crédit Moderne ; aussi, comme l'a relevé le premier juge, la mise en cause de la SNC SPOT 13 par le Crédit Moderne a été rendue nécessaire à la fois par la déchéance du terme et ses conséquences, au regard à la fois des obligations contractuelles liant la SNC SPOT 13 au Crédit Moderne et à la délégation passée entre la SNC SPOT 13 et la SARL TRAVAUX PUBLICS X...(contrat de location du véhicule litigieux) et ce, en application des dispositions de l'article 1134 du Code civil. De plus le Crédit Moderne n'ayant pas sollicité devant le premier juge une condamnation solidaire à l'encontre de la SNCS SPOT 13, celle-ci est mal fondée à solliciter une somme au titre de l'article 700 ainsi que la condamnation du Crédit Moderne aux dépens. La SNC SPOT 13 succombant sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant par défaut : Constate que le dispositif du jugement du 1er février 2011 a été exécuté ; Constate que le Crédit Moderne Antilles-Guyane n'a pas sollicité de condamnation solidaire à l'encontre de la SNC SPOT 13 ; Confirme le jugement du 1er février 2011 en ce qu'il a déclaré fondée la mise en cause de la SNC SPOT13 par le Crédit Moderne Antilles-Guyane ; Y ajoutant : Rejette la demande de la SNC SPOT 13 basée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S NC SPOT 13 aux dépens ; Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2012-11-16 | Jurisprudence Berlioz