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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 23 novembre 1977, une explosion suivie d'incendie a endommagé l'atelier de M. Elie X... ; qu'après avoir refusé de l'indemniser, son assureur, Le Centre Mutuel, a été condamné à lui verser la somme de 107.408,78 francs ; qu'il n'a cependant pas effectué ce règlement en invoquant une opposition faite entre ses mains par la Compagnie des Assurances Générales de France, qui, assureur du propriétaire de l'immeuble et l'ayant indemnisé, se trouvait subrogée dans ses droits contre le locataire des lieux où le sinistre avait pris naissance ; que la Cour d'appel a estimé que le contrat incendie qu'avait signé M. X... ne couvrait pas le risque locatif et l'a condamné en conséquence à verser aux Assurances Générales de France, par prélèvement sur la somme retenue par Le Centre Mutuel, la somme de 77.594 francs, montant des dommages subis par l'immeuble ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel (Paris, 26 avril 1984) d'avoir dit que le risque locatif n'était pas assuré par la police alors qu'elle aurait ainsi dénaturé le contrat, d'abord en affirmant que le risque locatif n'aurait été assuré qu'en cas d'incendie et non d'explosion, et, ensuite, en limitant aux biens de la personne assurée les dispositions très générales de l'article 1er du contrat qui garantissait les dommages causés aux biens mobiliers et immobiliers sans distinction quant à leur propriétaire ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé par adoption des motifs des premiers juges que la garantie du "recours locatif" était, quelle que fût la généralité des expressions figurant au début du contrat, subordonnée au versement d'une "cotisation supplémentaire" ; que, par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des clauses concernées, elle a souverainement estimé que le contrat constituait une police d'assurance des biens personnels du souscripteur excluant l'assurance du risque locatif ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté, parce que constituant une prétention nouvelle en cause d'appel, sa demande tendant à obtenir, si la garantie de son assureur était écartée, la condamnation de celui-ci au titre de la faute commise dans son devoir de conseil par l'agent d'assurance auprès duquel il avait souscrit le contrat, alors qu'il ne se serait agi que d'une conséquence et d'un complément de la demande initiale ;
Mais attendu que l'action, ainsi introduite en cause d'appel sur le fondement d'une faute commise, tendait, non comme la demande initiale à faire reconnaître l'existence de la garantie résultant de l'application normale du contrat, mais à obtenir de la compagnie d'assurances l'indemnisation du préjudice résultant de cette faute ; qu'elle n'était donc, de ce fait, ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de ladite demande ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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