Cour de cassation, 02 mars 2022. 18-14.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-14.134
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 224 F-D
Pourvoi n° K 18-14.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
1°/ M. [F] [I], domicilié [Adresse 6]),
2°/ Mme [J] [I], épouse [X], domiciliée [Adresse 3]),
3°/ M. [B] [I], domicilié [Adresse 5]),
4°/ Mme [D] [S], veuve [I], domiciliée [Adresse 1]),
5°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 4]),
ont formé le pourvoi n° K 18-14.134 contre l'ordonnance rendue le 8 janvier 2018 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, dans le litige les opposant à la commune de Reignier-Esery, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts [I], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la commune de Reignier-Esery, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 octobre 2021, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des consorts [I], se désister du pourvoi formé par eux, contre l'ordonnance rendue le 8 janvier 2018 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit de la commune de Reignier-Esery.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE aux consorts [I] du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les consorts [I] aux dépens ;
En application de 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
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