Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-17.546
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-17.546
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10269 F
Pourvoi n° Q 19-17.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
Mme U... X..., épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.546 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... F..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Q... M..., domicilié [...] ,
venant tous deux aux droits de W... M...,
3°/ à Mme S... M..., domiciliée [...] , venant aux droits de W... M..., prise en qualité de représentante et administratice des biens de M. I... M...,
4°/ à Mme W... D..., domiciliée [...] , venant aux droits de P... M...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme F..., de M. et Mme M... et de Mme D..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... et la condamne à payer à Mme F..., à M. et Mme M... et à Mme D... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la valeur des comptes et portefeuilles dépendant de la communauté ayant existé entre les époux X... M... d'après leur consistance au 28 novembre 1975, doit être arrêtée à la somme de 659 769 euros au 4 janvier 2004 et à celle de 792 353 euros en valeur au 31 décembre 2014 ;
Aux motifs qu'«il est constant qu'à compter du 27 novembre 1975, date retenue comme étant celle à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration, L... X... a seul géré les avoirs en comptes et titres qui dépendaient de la communauté, puis qu'à compter de son décès, Mme G... en a pris en main leur gestion ; que pour déterminer la "valeur actuelle" (soit au 31 décembre 2014) des comptes et portefeuille de valeurs mobilières dépendant de la communauté dans leur consistance au 27 novembre 1975, l'expert en a d'abord déterminé la valeur actualisée au 4 janvier 2004, puis a neutralisé l'incidence de la gestion que Mme G... en avait faite, en appliquant au montant retenu, l'indice CAC 40 et le taux de rendement OAT, pour aboutir à partir de ces deux approches à une fourchette comprise entre 1 190 000 euros et 1 200 000 euros ; qu'à l'effet de chiffrer la valeur au 4 janvier 2004 des comptes et portefeuille de valeurs mobilières dépendant de la communauté, l'expert : - a pris pour point de départ de ses calculs la valeur de ces comptes et titres, telle qu'elle ressortait de la déclaration de succession d'L... X..., soit 1 169 euros ; - en a retranché les apports provenant du réinvestissement des économies personnelles d'L... X... entre la date de la séparation et le jour de son décès (chiffrées à 33 % de ses revenus tant qu'il était en activité, puis à 25 %, passée sa retraite) et d'un héritage (66 000 €) ; - en a déduit la somme de 106 000 euros, réputée payée par lui au titre des droits de succession, ainsi que celle de 7 559 euros correspondant au produit de la vente d'un bien propre d'L... X... encaissé sur les comptes indivis ; - a ajouté, les dépenses censées avoir été faites par lui dans son intérêt personnel au moyen de fonds indivis (soit notamment 312 000 euros, au titre de redressement fiscaux, 309 000 euros au titre du financement de l'acquisition d'un bien à [...], 441 511 euros au titre des impôts imputables aux revenus propres d'L... X... à partir de 1976 et 7 874 euros au titre d'honoraires payés pour l'établissement de déclarations ISF), les montants mentionnés étant exprimés en valeur courante au 4 janvier 2004 et l'expert ayant laissé la juridiction saisie, le soin d'apprécier l'imputation à prévoir de frais de recherches d'héritiers ; que Mme G... fait valoir que le rapport présente deux incohérences majeures en ce que - d'une part, après qu'il soit constaté que la valeur des comptes et portefeuille-titres s'établissant à 1 169 000 euros au 4 janvier 2004, provient pour 1 069 000 euros du réinvestissement par L... X... de ses économies, la part en revenant à la communauté est estimée à 991 364 euros ; - d'autre part, en ce que les impôts payés par L... X... depuis la dissolution de la communauté, ont été à la fois déduits de sa capacité d'épargne, puis retranchés au titre des prélèvements qu'il aurait effectués sur les deniers indivis, alors même qu'une partie de l'imposition sur le revenu et sur la fortune a été acquittée par lui pour le compte de l'indivision ; qu'elle fait par ailleurs grief à l'expert : - de s'être placé au 31 décembre 1975, et non au 27 novembre 1975, pour reconstituer l'indivision post-communautaire, l'appelante préconisant donc de tenir compte, au titre des sommes supposées réinvesties par L... X..., des revenus perçus entre ces deux dates, soit 7 154 francs, ou 2 165 euros valorisés au 11 mai 1991 ; - d'avoir retenu sans justification à compter de l'année 1990, un taux d'épargne de 25 %, alors qu'elle prétend pour sa part, avoir établi par une étude analytique, que ce taux n'était jamais inférieur à 30 %, de sorte que sur la période 1990-2004, il y aurait lieu de retenir un apport de son oncle, non pas de 199 330 euros, mais de 238 751 euros ; - d'avoir imputé à L... X... la charge intégrale des deux redressements fiscaux, concernant pour partie l'imposition de revenus de capitaux mobiliers revenant à l'indivision, l'appelante proposant de ne lui en faire supporter que 83,5 %, soit 260 300 000 euros au lieu de 312 000 euros ; - d'avoir considéré qu'L... X... avait payé les impôts sur la fortune et sur le revenu avec des deniers indivis, alors qu'ils l'avaient été avec des deniers propres, desquels ils avaient été déduits pour calculer son taux d'épargne, et de n'avoir pas retenu au titre de ses apports, la part qu'il en avait acquitté pour le compte de l'indivision, part que l'appelante estime à 23 523 euros ; que les intimés réfutent son argumentation en reprenant pour l'essentiel la motivation retenue par le tribunal, et demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a apporté deux correctifs à l'expertise, - en déduisant des apports personnels d'L... X... la somme de 106 000 euros correspondant aux droits de succession qui se sont avérés payés à partir des comptes indivis, - en ajoutant aux dépenses faites dans son intérêt personnel par L... X... au moyen de fonds indivis, la somme de 23 920 euros, correspondant à des frais de recherches d'héritiers, inutilement exposés par lui ; que sur le plan mathématique, les résultats auxquels aboutit l'expert sont parfaitement cohérents, Mme G... omettant manifestement que de la somme de 1 069 euros censée avoir été réinvestie par L... X... à partir d'économies réalisées sur ses deniers propres, sont ensuite déduites par l'expert, les dépenses personnelles de l'époux, réputées payées sur des fonds indivis ; que la faculté d'épargne d'une personne se détermine nécessairement en déduisant de son revenu, l'intégralité de ses charges courantes, dont font partie les impôts ; qu'en tenant compte de ce paramètre, les taux d'épargne d'L... X..., retenus par l'expert, apparaissent également cohérents au regard de son niveau de revenus, de sa situation personnelle et de son appétence pour la gestion des valeurs mobilières, Mme G... ne justifiant aucunement de la pertinence du taux de 30 % qu'elle voudrait voir imposer pour la période 1990-2004 ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu, comme l'a fait l'expert, d'ajouter aux dépenses payées par l'indivision, les impôts réglés par l'époux sur la période 1976-2004, lesquels ont déjà été pris en compte pour diminuer d'autant sa capacité de réinvestissement personnel sur ladite période ; que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune qui découlent directement pour l'un du niveau de revenus, et pour l'autre de l'état de fortune, de chaque indivisaire constituent une charge qui lui est personnelle et non une charge de l'indivision, que ce soit du vivant ou après le décès de V... M... ; que Mme G... ne peut donc prétendre voir imputer à l'indivision une partie des impôts payés par L... X... entre 1976 et 2004 ; qu'il en est de même pour les redressements fiscaux au titre des revenus 1983 et 1984 supportés par l'époux et qui suivent le même sort ; enfin que l'expert a déjà tenu compte dans son rapport définitif des économies réinvesties par L... X... sur la période du 27 novembre 2015 au 31 décembre 2015, en majorant en conséquences les apports de l'époux d'un montant de 3 462 euros (valeur au 4 janvier 2004) ; qu'il résulte des propres constatations de l'expert (page 26 de son rapport), qu'L... X... n'a pas fait l'avance des droits de succession de son épouse, mais que ceux-ci ont été payés à partir des comptes indivis ; que pour autant, l'expert a, dans son décompte, maintenu le montant de 106 000 euros correspondant, au titre des apports d'L... X... à l'indivision ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a invalidé le rapport en ce qu'il avait soustrait cette somme des comptes de l'indivision ; que Mme G... ne critique pas la pertinence de l'autre correctif (afférent aux frais de recherches d'héritier) apporté par le tribunal au rapport de l'expert, lequel correctif ne porte pas sur la somme de 23 920 euros, comme l'indiquent les intimés dans leurs écritures, mais sur celle de 23 920 francs, soit 3 646 euros ; qu'aucune des deux parties ne remet en cause le choix fait par l'expert de se référer à l'indice CAC 40 ou au cours des OAT, pour revaloriser à la date du 31 décembre 2014, les comptes et portefeuille titres dont il avait arrêté le montant au 4 janvier 2004, lesquels indices aboutissent à des résultats comparables ; qu'aux deux correctifs retenus par le tribunal, il convient d'en ajouter un troisième, consistant à déduire de la valeur des comptes et titres arrêtés au 4 janvier 2004, la somme de 441.511 €, correspondant aux impôts payés par L... X... ; que par voie de conséquence, la valeur des comptes et portefeuilles dépendant de la communauté dans leur consistance au 27 novembre 1975, sera arrêtée au 4 janvier 2004 à la somme de 659 769 euros, s'établissant ainsi : valeurs comptes et titres selon déclaration de succession au 4 janvier 2004 : 1 169 000 euros ; économies personnelles réinvesties par M. X... entre le 27/11/1975 et le 4/01/04 : - 1 068 192 euros (soit 865 400 euros + 199 330 euros + 3 462 euros), héritage reçu par L... X... : - 66 000 euros, solde de la vente d'un bien propre encaissé par l'indivision : - 7 559 euros, redressements fiscaux payées par L... X... à partir des comptes indivis : + 312 000 euros, financement par l'indivision de l'acquisition du bien d'[...] : + 309 000 euros, honoraires supportés par l'indivision pour l'établissement des déclarations ISF : + 7 874 euros, honoraires de recherches d'héritiers supportés inutilement par l'indivision : + 3 646 euros ; qu'après application de l'indice CAC 40, que la cour fait le choix de privilégier dès lors que c'est l'indice retenu par le tribunal pour l'actualisation ultérieure, cette valeur s'établit à la date du 31 décembre 2014 à un montant arrondi de 792.353 € (soit 659.769 x 4.273/3558) ; que les autres dispositions du jugement ne sont pas contestées, notamment celle concernant l'inopposabilité aux autres membres de l'indivision successorale de l'ensemble des mouvements décidés à compter du 4 janvier 2004 par Mme G..., cette dernière se bornant dans ses écritures à critiquer l'argumentation développée par les intimés pour en solliciter la confirmation, et non pas la décision rendue de ce chef » (arrêt, p. 6, § 1 et s.) ;
Alors que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé (voir conclusions d'appel, p. 14 à 16), si les revenus ayant donné naissance aux obligations fiscales dont M. X... s'était, seul, acquitté, n'émanaient pas de l'indivision de sorte que l'ensemble des indivisaires devaient être tenus à leur paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-10 et 815-13 du code civil.
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