jurisprudence.case.fullText
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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Pierre X... est décédé le 27 août 1984 en laissant pour lui succéder sa seconde épouse, commune en biens, Alice B..., et Mme Janine X... épouse D..., sa fille, issue d'une précédente union ; que, le 28 août 1984, Alice B... a fait virer une somme de 145 458,95 francs du compte-livret ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole du Cantal (CRCA) sur leur compte-chèque joint ouvert dans la même succursale ; que, le même jour, elle a tiré sur ce dernier compte un chèque de 177 714,80 francs, à l'ordre de Mme Patricia A..., épouse Z..., sa petite nièce ; qu'après le décès d'Alice B..., survenu le 13 février 1986, Mme D... a assigné Mme C... et M. Antoine A..., nièce et neveu de la défunte, ainsi que Mme Z... et son époux, pour obtenir la restitution d'une somme de 88 857 francs, montant de sa part en communauté ; que, prétendant que le compte sur livret était un compte personnel de son père, elle a également assigné en paiement de dommages-intérêts la CRCA à laquelle elle reprochait d'avoir laissé fonctionner ce compte sous la signature d'une autre personne que son titulaire ; que les époux Z... ont notamment fait valoir qu'Alice B... avait fait un don manuel de 77 000 francs à sa petite nièce et avait repris pour son usage personnel le surplus de la somme ; que la CRCA a soutenu, pour sa part, qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée dès lors que le compte sur livret était joint au compte-chèque ouvert au nom des deux époux et bénéficiait du même statut ; que la cour d'appel a débouté Mme D... de ses demandes ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme D... de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la CRCA, l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que les époux Y... étaient titulaires dans les livres de la banque d'une " racine jointe " ;
Attendu qu'en se déterminant par cette constatation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les époux X... avaient conclu avec la CRCA une convention de compte joint sur le compte-livret, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1202 du même Code ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée par Mme D... contre la banque, l'arrêt attaqué énonce encore que celle-ci ne démontre pas que le compte-livret " avait été personnel à M. X... " ;
Attendu qu'en se déterminant par ce motif, alors que la convention de compte joint, qui emporte solidarité active des cotitulaires du compte, pour toute opération effectuée sur celui-ci, ne se présume pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur la quatrième branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme D... de ses demandes contre le CRCA et les époux Z..., l'arrêt rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
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