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Cour de cassation, 04 novembre 1994. 09-40.019

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

09-40.019

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1994

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LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Vu la demande d'avis formulée le 5 septembre 1994 par le tribunal de simple police de Papeete-Tahiti, reçue le 26 septembre 1994, dans la procédure pénale suivie contre Alain X... pour infraction à la réglementation de la circulation routière, et ainsi libellée : " 1. Le fait qu'une activité soit prohibée et pénalement réprimée confère-t-elle à celle-ci un caractère pénal relevant de la seule compétence du législateur ? " 2. Un texte contenant à la fois des dispositions pénalement sanctionnées et des mesures de sécurité civile et d'ordre public, a-t-il un caractère pénal dans son ensemble ? " 3. Eu égard aux dispositions de la loi statutaire du 6 septembre 1984, et notamment à celles des articles 3-13°, 3-9°, 64 et 65, le territoire de la Polynésie française a-t-il compétence pour édicter une réglementation de la circulation routière qui comprend des dispositions pénalement sanctionnées ? " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, les dispositions de cet article ne sont pas applicables en matière pénale ; EN CONSEQUENCE : DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.

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Cour de cassation 1994-11-04 | Jurisprudence Berlioz