Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-17.694

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-17.694

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2008

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après observations des parties : Vu les articles 58 et 975 du code de procédure civile ; Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes du 23 février 2007, portant transfert de propriété, au profit de la commune d'Antibes, d'une parcelle leur appartenant ; Attendu, cependant, que leur déclaration de pourvoi est dirigée contre le préfet du département des Alpes-Maritimes représentant l'Etat, alors que l'ordonnance attaquée a été rendue au profit de la commune d'Antibes, autorité expropriante ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au préfet du département des Alpes-Maritimes représentant l'Etat la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2008-11-19 | Jurisprudence Berlioz