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Tribunal judiciaire, 04 mars 2026. 25/02464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/02464

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 25/02464 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E35U Page sur COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 04 MARS 2026 N° RG 25/02464 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E35U Minute : 2026/142 DEMANDERESSE : S.A.S.U. AVS [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de BLOIS substituée par Me Julie CHOLLET, avocate au barreau de BLOIS DÉFENDERESSE : Madame [G] [D] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2026, JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire, Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière, GROSSE : Me Sandrine AUDEVAL EXPÉDITIONS : [G] [D] le : Copie Dossier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat du 16 novembre 2022, la SAS AVS [Localité 2] mettait à la disposition de sa salariée, Madame [G] [D], maitresse de maison, un logement de fonction au sein de la maison « Ages et Vie » sis [Adresse 3], se composant d’un appartement (lot 111) avec terrasse, cave et parking. Ayant mis fin à ses fonctions, la SAS AVS [Localité 2] a sollicité que ce logement de fonction lui soit restitué. N’ayant pas obtenu satisfaction amiablement elle a fait assigner Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, aux fins suivantes : Juger les demandes de la SASU AVS [Localité 2] recevables et bien fondées ;Constater que le contrat de mise à disposition du logement conclu entre la SASU AVS [Localité 2] et Madame [G] [D] a pris fin ;Juger que Madame [G] [D] disposera d’un délai de 15 jours pour libérer les lieux à compter de la signification de l’ordonnance qui interviendra ;En l’absence de libération amiable des lieux, ordonner l'expulsion de la défenderesse même avec l'assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier, à ses frais ;Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [D] à compter du 9 avril 2025 inclus jusqu’à la libération effective des lieux à 50 euros par jour de retard ;Condamner Madame [G] [D] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la défenderesse aux entiers dépens. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département qui l’a enregistrée le 27 août 2025. À l’audience du 7 janvier 2026, La SASU AVS [Localité 2] représentée par son conseil, sans nouvelle de Madame [D], a maintenu les demandes de l’assignation. Citée à étude, Madame [G] [D] n’était ni présente ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel. I. Sur la recevabilité de la demande L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l’espèce, l’assignation a néanmoins été dénoncée au préfet qui l’a enregistrée le 22 août 2025, alors même que cette dénonce n’est applicable qu’aux résiliations motivées par une dette locative. La demande formée par la bailleresse est recevable. II. Sur les demandes principales Sur la fin du contrat de mise à disposition Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits. La société AVS [Localité 2] a mis à disposition de Madame [G] [D] un logement de fonction, en sa qualité de salariée de la société, suivant contrat de mise à disposition du 16 novembre 2022. L’article 4 du contrat de mise à disposition prévoit que la mise à disposition prend fin de plein droit à l’expiration du contrat de travail. L’article 10 de ce contrat prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié devra quitter le logement au plus tard le jour de la rupture du contrat, sauf accord préalable entre les parties, et dans le délai de 20 jours suivant la notification de la rupture en cas de rupture sans préavis. A l’issue de ces délais, il est indiqué que le salarié est considéré comme occupant sans droit ni titre, son expulsion peut être requise et il est redevable d’une indemnité d’occupation. En l’espèce, il est justifié du licenciement de Madame [G] [D] suivant lettre recommandée du 20 mars 2025, son contrat prenant fin le 19 mai 2025. Passé cette date, et à compter du 20 mai 2025, Madame [G] [D] ayant bénéficié d’un préavis du 20 mars au 19 mai 2025, cette dernière est devenue occupante sans droit ni titre. Sur l’expulsion Vainement mise en demeure de restituer le logement les 1er et 17 juillet 2025, la SASU AVS [Localité 2] est bien fondée à solliciter l’expulsion de Madame [D] qui sera ordonnée avec le concours, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; Le sort des meubles, se trouvant dans les lieux lui appartenant, sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution  Sur l’indemnité d’occupation La SASU AVS [Localité 2] est également fondée à réclamer une indemnité d’occupation à compter du 20 mai 2025. L’indemnité d’occupation a une nature indemnitaire. La somme de 50 euros par jour réclamée à titre d’indemnité d’occupation apparait comme excessive sans qu’il ne soit démontré de préjudice particulier. Déjà, le montant du dépôt de garantie, indiqué au contrat comme représentant un mois d’indemnité d’occupation, a été fixé à 500 euros. Ainsi une somme de 25 euros par jour, comme prévu au contrat en cas de suspension du contrat pour motif disciplinaire, arrondi à 750 euros par mois, apparait comme une juste réparation du préjudice subi par l’occupation des lieux. Madame [G] [D] sera condamnée à régler la somme de 750 euros par mois à compter du 20 mai 2025 à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération définitive des lieus occupés. Absente à l’audience, Madame [G] [D] se prive de toute contestation. III. Sur les demandes accessoires Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des circonstances de l’espèce, une condamnation d’un montant de 750 euros sera prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et mise à la charge de Madame [D]. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [G] [D], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance et ses suites en ce compris le coût de l’assignation. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE que Madame [G] [D] est occupante sans droit ni titre depuis le 20 mai 2025 du logement avec terrasse, cave et parking, qui avait été mis à sa disposition par la SAS AVS [Localité 2] suivant contrat de mise à disposition du 16 novembre 2022, situé au sein de la maison « Ages et Vie », lot 111, sis [Adresse 4] [Localité 6] ; DIT que Madame [G] [D] devra par conséquent quitter lesdits lieux mis à sa disposition et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ; ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [G] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [G] [D] à verser à la SASU AVS [Localité 2] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 750 euros, du 20 mai 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE Madame [G] [D], en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser la SASU AVS [Localité 2] une somme de 750 euros ; CONDAMNE Madame [G] [D] aux entiers dépens de la présente instance et ses suites qui comprendront le coût de l’assignation. REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 mars 2026, la minute étant signée par H. LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,

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