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Sur le premier moyen :
Vu l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que le juge doit vérifier la régularité de sa saisine ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., ressortissant algérien, qui avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, a été maintenu en rétention administrative, le 1er février 1994 ; que le président d'un tribunal de grande instance a prolongé le maintien en rétention par une décision dont M. X... a interjeté appel ;
Attendu que pour " rejeter l'appel " et renvoyer M. X... à mieux se pourvoir, l'ordonnance énonce que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la légalité de la requête le saisissant d'une demande de prolongation de maintien en rétention ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'était invoqué le défaut de qualité du signataire de la requête et que cette requête, fût-elle l'oeuvre d'une autorité administrative, constituait l'acte de saisine du juge judiciaire, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 février 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen.
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