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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-21.514

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-21.514

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10055 F Pourvoi n° C 19-21.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-21.514 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... E..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Auvergne - Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [...]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 38 688 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents légaux rectifiés, notamment l'attestation pôle emploi et le certificat de travail, en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités pôle emploi, et en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens, d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 3) Sur le licenciement : L'article L.1226-10 du code du travail prévoit que 'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'. Le reclassement doit être recherché non seulement dans l'entreprise mais aussi dans le cadre du groupe auquel celle-ci appartient le cas échéant et c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. Il n'est pas contestable que même en présence d'un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, comme c'est le cas en l'espèce, l'employeur n'est pas dispensé de procéder à une recherche de reclassement, au besoin par des mesures de mutation, formation, aménagement de poste et est tenu de solliciter l'avis du médecin du travail sur le reclassement proposé, cette obligation ne porte que sur des postes effectivement disponibles. En l'espèce le médecin du travail a, le 4 février 2015, déclaré le salarié : 'inapte au poste : inapte au poste précédemment occupé de conducteur de travaux avec un secteur géographique étendu. Contre-indications au déplacement en terrain accidenté (chantier, talus, échelle, escabeau). Éviter les déplacements répétés dans les escaliers qui doivent être munis de rampes. Pas de trajet long en voiture, maxi 15 à 30 minutes. M. E... serait apte à un poste respectant ces contre-indications. Compte tenu de la visite de prè reprise effectuée le 19 janvier 2015, cette inaptitude ne comporte qu'une seule visite et est donc définitive dès ce jour.' L'employeur justifie avoir, selon courrier du 12 février 2015, sollicité le médecin du travail afin de lister des postes de l'entreprise et lui demander quels postes sont compatibles avec l'état de santé de M. E... au regard de l'avis d'inaptitude. Cinq jours plus tard, par courrier du 17 février 2015, l'employeur a transmis au salarié une lettre l'informant de l'absence de poste de reclassement au sein de l'entreprise, en expliquant que les postes de conducteur de travaux n'étaient pas compatibles avec les restrictions formulées au titre des déplacements et des trajets longs en voiture, et que les autres postes de l'entreprise étaient déjà pourvus. L'employeur a convoqué M. E... par lettre recommandée du 18 février 2015, à un entretien préalable au licenciement fixé le 27 février 2015. M. E... a été licencié le 03 mars 2015, soit un mois après l'avis d'inaptitude. L'employeur démontre qu'il n'a pu saisir les délégués du personnels compte tenu d'un procès verbal de carence daté du 25 juillet 2015 au regard de l'absence de candidature dans le cadre de l'élection des délégués du personnel. Dans son avis d'inaptitude le médecin du travail déclare le 04 février 2015 le salarié inapte au poste de conducteur de travaux, notamment si ce poste concerne un secteur géographique étendu, avec contre-indication aux déplacements sur terrain accidenté et précise encore que le salarié ne doit pas effectuer de trajet long en voiture de plus de 15 à 30 minutes. L'employeur ne communique aucun mail adressé aux agences de Chambery ni de Bron pour les questionner sur l'éventuelle possibilité d'un poste de reclassement concernant M. E.... L'employeur qui affirme qu'aucun poste ne peut être occupé par le salarié transmet son registre du personnel qui concerne les trois société M. situées à Amancy, Chambery et Bron qui montre que la société comprend six postes de conducteurs de travaux et qu'il n'a cependant pas tenté de réorganiser les attributions de ceux-ci afin que M. E... puisse continuer d'exercer son travail au sein de la société dans le cadre d'une nouvelle organisation. Il ne démontre pas non plus avoir remplacé le salarié inapte. Il apparaît ainsi que l'employeur ne justifie pas avoir procédé à des recherches sérieuses de reclassement et de ce qu'aucun poste n'aurait pu convenir au salarié dans le cadre d'une ré-organisation des tâches au sein des trois sociétés. Il y a donc lieu, par confirmation, de déclarer que le licenciement de M. E... qui est intervenu le 03 mars 2015 n'est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse, et d'allouer au salarié des dommages et intérêts d'un montant de 38 688 euros correspondant à 12 mois de salaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que le salarié a bien perçu lors du licenciement l'indemnité de préavis ainsi que l'indemnité légale de licenciement. Le montant de son salaire brut mensuel étant fixé à la somme de 3 224 euros ainsi qu'il a été retenu par le conseil de prud'homme, ce montant n'étant pas contesté par l'employeur. L'employeur devra encore remettre au salarié ses documents de fin de contrat rectifiés, notamment l'attestation pôle emploi et son certificat de travail, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges. Il convient encore d'ordonner d'office, par confirmation, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [...], à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. E..., du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le licenciement pour inaptitude et le respect de l'obligation de reclassement Le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur (Code du travail, art. L1235-1). Selon l'article L1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. En l'espèce, le médecin du travail a conclu le 4 février 2015 en un seul examen à l'inaptitude de M. B... E... au poste de conducteur de travaux avec « contre-indication aux déplacements en terrain accidenté (chantier, talus, échelle, escabeaux, éviter les déplacements répétés dans les escaliers -, pas de trajets longs en voiture (maxi 15-30 minutes) », ajoutant que le salarié serait apte à un poste respectant ces contre-indications. Par courrier du 12 février 2015, la SARL [...] a interrogé le médecin du travail afin de savoir lequel des postes présents dans l'entreprise et listés dans son courrier serait compatible avec les contre-indications émises dans l'avis d'inaptitude. Par courrier du 17 février 2015, l'employeur a informé le salarié que les éléments figurant sur l'avis du médecin du travail ne lui permettaient pas de lui proposer un autre poste de travail ou d'autres tâches dans la société, les postes de conducteur de travaux n'étant pas compatibles avec les restrictions au titre des déplacements et trajets longs en voiture, les autres postes de la société étant déjà pourvus, aucune création de poste n'étant envisagée et le télétravail n'étant pas adapté aux besoins de la société. Il apparaît que l'employeur ne justifie pas par ces seuls éléments de ce qu'il aurait procédé à des recherches sérieuses de reclassement et de ce qu'aucun poste, le cas échéant adapté par le biais d'une nouvelle définition des tâches dévolues, n'aurait pas pu convenir à l'état de santé du salarié, le seul courrier du 12 février 2015 par lequel la société s'est mise en relation avec le médecin du travail et lui a communiqué la liste des emplois existant au sein de l'établissement étant à cet égard insuffisant et le courrier adressé au salarié seulement 6 jours plus tard étant de nature à confirmer , au vu du court délai écoulé, l'absence de recherche effective de reclassement dans les différents établissements de l'entreprise. Il résulte de ce qui précède que la SARL [...] a méconnu les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail susvisées, privant ainsi le licenciement d'une cause réelle et sérieuse. Il ressort des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail que, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l'article L. 1226-10 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec le maintien de ses avantages acquis et qu'en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure douze mois de salaire, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du même code. M. B... E... justifie de son inscription à Pôle emploi postérieurement à son licenciement et de la perception d'allocations jusqu'au 1er février 2016. Il indique avoir créé ensuite sa propre entreprise qui serait déficitaire sans toutefois en justifier. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 38 688 euros correspondant à 12 mois de salaire. L'attestation Pôle emploi versée confirme que le salarié a par ailleurs déjà perçu l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de spéciale de licenciement. La SARL [...] devra également remettre à M. B... E... les documents légaux rectifiés, notamment l'attestation pôle emploi et le certificat de travail. La SARL [...] sera également condamnée à rembourser les indemnités pôle emploi dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail » ; 1°) ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour établir avoir respecté son obligation de reclassement, l'employeur avait versé aux débats, le livre d'entrée et de sortie du personnel de la société comprenant les établissements de Amancy, Chambéry et Bron, l'effectif de la société au 28 février 2015, ainsi que l'attestation sur l'effectif de la société au 28 février 2015 établie par le Cabinet d'Expertise Comptable Exa Conseil le 29 août 2018 (productions n°8 à 10) ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir communiqué aucun mail adressé aux agences de Chambéry ni de Bron pour les questionner sur l'éventuelle possibilité d'un poste de reclassement pour M. E... (arrêt p.8 § 1), la cour d'appel a exigé la production de document particulier, et partant a violé le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'aucune adaptation des postes de conducteurs de travaux n'était possible, comme il n'avait à aucun moment été reproché à l'employeur de ne pas avoir remplacé le salarié inapte ; que le salarié, qui ne sollicitait pas la confirmation du jugement, se bornait à affirmer que l'employeur avait mis en oeuvre de manière précipitée la procédure de licenciement pour inaptitude sans attendre la réponse du médecin du travail qu'il avait interrogé pour obtenir des informations complémentaires (conclusions d'appel adverses p.14 et 15) ; que l'employeur soutenait, quant à lui, que les restrictions posées par le médecin du travail sur les aptitudes du salarié vidaient de toute substance le métier de conducteur de travaux, qu'au regard de l'avis du médecin du travail, aucun poste de conducteur de travaux ne pouvait lui être proposé et que les autres postes n'étaient pas disponibles (conclusions d'appel de l'exposante p.4 in fine et p.22) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir tenté de réorganiser les attributions des postes de conducteurs de travaux et de ne pas démontrer avoir remplacé le salarié inapte, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS à tout le moins QU'en relevant d'office l'absence de tentative de réorganisation des attributions des postes de conducteurs de travaux et de démonstration du remplacement du salarié inapte, sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'employeur ne saurait être tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, d'aménager des postes nécessitant, à raison de leur nature même, des aptitudes incompatibles avec l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, les restrictions posées par le médecin du travail étaient les suivantes : « inapte au poste : inapte au poste précédemment occupé de conducteur de travaux avec un secteur géographique étendu. Contre-indications au déplacement en terrain accidenté (chantier, talus, échelle, escabeau). Eviter les déplacements répétés dans les escaliers qui doivent être munis de rampes. Pas de trajet long en voiture, maxi 15 à 30 minutes. M. E... serait apte à un poste respectant ces contre-indications » ; que l'employeur faisait valoir sans être contesté que le domicile du salarié se trouvait à plus de 30 minutes en voiture des différents établissements de l'entreprise, et soutenait, preuves à l'appui, que les restrictions posées par le médecin du travail à l'aptitude du salarié vidaient de toute substance le métier de conducteur de travaux, qu'il avait expliqué au salarié l'impossibilité de le reclasser dans un courrier du 17 février 2015 aux termes duquel il lui avait indiqué que les contraintes inhérentes aux postes de conducteur de travaux étaient incompatibles avec les restrictions posées par le médecin du travail et qu'au regard de l'avis du médecin du travail, aucun poste de conducteur ne pouvait lui être proposé (conclusions d'appel de l'exposante p.4 in fine et p.14 à 17 et p.22 ; avis d'inaptitude du 4 février 2015 et courrier du 17 février 2015, productions n°4 et 6) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir tenté de réorganiser les attributions des postes de conducteurs de travaux, sans s'assurer que de tels aménagements étaient possibles eu égard à la nature même desdits postes et aux restrictions médicales touchant le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de article L. 1226-10 du code du travail, alors applicable ; 5°) ALORS QUE la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence de tout poste disponible compatible avec la qualification et l'état de santé du salarié, et donc de l'impossibilité de son reclassement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer avoir remplacé le salarié inapte, pour en déduire qu'il ne justifiait pas avoir procédé à des recherches sérieuses de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, alors applicable ; 6°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est seulement tenu, à l'issue des visites ayant constaté l'inaptitude définitive du salarié, de lui proposer les postes disponibles compatibles avec son état de santé et correspondants à ses compétences et aptitudes ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver les restrictions posées par le médecin du travail sur les aptitudes du salarié vidaient de toute substance le métier de conducteur de travaux, qu'au regard de l'avis du médecin du travail, aucun poste de conducteur de travaux ne pouvait lui être proposé et que les autres postes n'étaient pas disponibles (conclusions d'appel de l'exposante conclusions d'appel de l'exposante p.4 in fine et p.14 à 17 et p.22 ; productions n°4, 6 et 8 à 10) ; que pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que ce dernier ne justifiait pas de ce qu'aucun poste, le cas échéant adapté par le biais d'une nouvelle définition des tâches dévolues, n'aurait pu convenir à l'état de santé du salarié et qu'il avait adressé au salarié un courrier lui faisant part de son impossible reclassement, 6 jours après avoir interrogé le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de poste disponible dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de article L. 1226-10 alors applicable.

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