Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-11.401
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-11.401
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de M. Michel, Joseph Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1993) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° K 94-11.402;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté le 11 juin 1996 par la première chambre de la Cour de Cassation;
Qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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