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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., prétendant avoir remis différentes sommes à M. X... avec mandat de les faire fructifier, les bénéfices des placements réalisés devant être partagés par moitié, a assigné celui-ci en reddition de comptes ; que M. X... a prétendu qu'il s'agissait de prêts qu'il avait remboursés ; que, par ordonnance du 21 février 1978, le juge de la mise en état a désigné un expert avec mission de rechercher les conditions dans lesquelles M. X... était intervenu dans les différentes opérations, de déterminer s'il avait perçu des honoraires ou des bénéfices et, éventuellement, de faire les comptes entre les parties ; que la Cour d'appel a accueilli la demande de Mme Y... et condamné M. X... à lui payer la somme de 114.459 francs avec les intérêts au taux légal ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1984) d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir que l'expertise avait été ordonnée afin de rechercher quelles avaient été les relations juridiques contractuelles des parties et d'en tirer les conséquences pécuniaires, notamment en recherchant si M. X... avait perçu des honoraires ou des bénéfices et en faisant les comptes entre les parties en fonction des qualifications juridiques retenues, de sorte qu'en omettant de s'expliquer sur ces points de nature à établir l'existence d'une délégation judiciaire donnée à l'expert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 232, 238 et 249 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel énonce que - contrairement à ce que soutient M. X... - l'expertise ordonnée n'avait pas pour objet d'établir les liens de droit entre les parties, mais seulement de rechercher la réalité des opérations invoquées par Mme Y... et l'existence de l'intervention de M. X... dans ces opérations, ainsi que les conditions de celle-ci, de sorte que cette expertise portait "sur des faits matériels, indépendants de la qualification juridique que pourrait leur donner le juge du fond" ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en ses sept branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que sous couvert de griefs, non fondés, de défaut et de contradiction de motifs et de défaut de base légale au regard des articles 1348, 1984 et 1993 du Code civil, le moyen ne tend, en ses six premières branches, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de la cause par les juges du fond qui, hors toute contradiction, ont pu déduire de ces éléments l'existence d'un mandat conféré par Mme Y... à M. X... qui recevait des fonds pour les faire fructifier et devait faire bénéficier sa mandante de la moitié des profits réalisés sur les opérations immobilières auxquelles il participait ;
Attendu, ensuite, en ce qui concerne la septième branche, qu'il résulte des productions que, par un arrêt du 18 décembre 1984, rendu sur requête de M. X..., la Cour d'appel a rectifié, sur le fondement de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, le dispositif de l'arrêt attaqué en prononçant condamnation de M. X... à payer à Mme Y... la somme de 70.000 francs à titre de provision sur le montant de sa créance ; d'où il suit que, pris en ses six premières branches, le moyen n'est pas fondé et, en sa septième, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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