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Cour d'appel, 09 décembre 2015. 14/00975

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00975

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2015

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Ch. civile A ARRET No du 09 DECEMBRE 2015 R. G : 14/ 00975 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 29 Avril 2013, enregistrée sous le no X... Y... C/ SARL X...-SOCIÉTÉ DE GÉOMÈTRE-EXPERT COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANTS : M. Jean Pierre X... né le 23 Septembre 1931 à RELIZANE ... 98717 TAHITI POLYNÉSIE FRANÇAISE ayant pour avocat Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Nelly Y... épouse X... ... 98717 TAHITI POLYNÉSIE FRANÇAISE ayant pour avocat Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : SARL X...-SOCIÉTÉ DE GÉOMÈTRE-EXPERT prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualités audit siège Avenue du Mont Thabor Résidence la Pinède-Bât A 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller, pour le président de chambre empêché, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En 2005, la SARL X...exerçant une activité de géomètre-expert, gérée par Mme Pierrette B...épouse X..., s'est installée dans un appartement de 44 m ² sis ..., à Ajaccio, appartenant à M. Jean-Pierre X..., et Mme Nelly Y... épouse X.... A la demande des propriétaires, la SARL X...a quitté les lieux fin juillet 2010. Par acte d'huissier du 04 novembre 2011, M. et Mme Jean-Pierre X...ont assigné la SARL X...devant le tribunal d'instance d'Ajaccio en paiement de la somme de 6 358, 60 euros au titre de frais de remise en état de l'appartement, de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts, et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement du 29 avril 2013, le tribunal d'instance d'Ajaccio a condamné la SARL X...à payer aux demandeurs la somme de 500 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, cette somme représentant le coût du nettoyage de l'appartement, avec évacuation des gravats, meubles et poubelles, et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 09 décembre 2014, M. Jean-Pierre X...et Mme Nelly Y... épouse X...ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 28. 01. 15, les appelants sollicitent l'infirmation du jugement, et la condamnation de la SARL X...à leur payer la somme de 6 558, 60 euros au titre des frais de remise en état, celle de 650 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que l'article 1880 du code civil oblige l'emprunteur, dans le cadre d'un contrat de prêt à usage, à veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose qui lui a été confiée. Ils ajoutent avoir constaté après le départ de la SARL X..., la nécessité de faire procéder à un nettoyage complet des lieux, encombrés de meubles, gravats et poubelles, mais également de faire repeindre l'appartement, refaire les faïences, et remplacer la machine à laver et le four qui se trouvaient dans les lieux, et qui étaient hors d'usage. Ils précisent que dans l'état où il se trouvait, l'appartement ne pouvait être reloué. Par conclusions d'intimé et d'appel incident déposées le 24 mars 2015, la SARL X...demande à la cour : - d'infirmer le premier jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 500 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles, - de constater qu'il n'a été rapporté aucune preuve des désordres et dégâts, - de débouter les époux X...de toutes leurs demandes, - de les condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL X...rappelle que sa gérante Mme Pierre B...épouse X...n'est autre que la belle fille des appelants, et que son époux Jean-Pierre X..., fils de ces derniers, s'est associé avec elle dans la SARL, à hauteur de 49 % des parts, que c'est dans le cadre de ces relations familiales, que les locaux qui étaient vides, ont été mis à sa disposition pour l'exercice de cette activité, moyennant le paiement par ses soins, des charges de copropriété, ce qu'elle a toujours fait. Elle fait valoir qu'aucun travaux n'avait été réalisé dans les lieux depuis l'achat de l'appartement en 1974, mais qu'en octobre 2004, à l'installation du cabinet de géomètre-expert, la terrasse a été fermée pour un faire un bureau, et que le bureau de Mme Pierette X...a été entièrement repeint. Ses relations de couple s'étant dégradées, elle a introduit une demande en divorce le 30 juillet 2010. Elle indique qu'elle n'a reçu que le 12 juillet 2010 par acte d'huissier, la sommation de quitter les lieux avant le 15 juillet 2010, soit trois jours avant la date impartie, au mépris des termes de la convention, et que ce délai extrêmement court, ne lui a laissé le temps que de déménager son matériel professionnel de valeur, mais que les clés de la porte ont été changé avant même qu'elle ait le temps de débarrasser les sacs poubelle remplis de document, ainsi que du matériel et du mobilier. Elle précise que son mari, qui n'avait alors plus procuration sur le compte social, a signé à son insu deux chèques tirés sur le compte de la SARL, de 266 euros, et 6 595 euros, au bénéfice de l'agence Helios Immobilier, en paiement des factures de remise en étant dont le principe et le montant étaient injustifiés, et que c'est donc à bon droit qu'elle a fait opposition à l'encaissement de ces chèques dont il a été reconnu que la signature n'était pas conforme. Il ne s'agit donc pas selon elle de chèques sans provision. Elle souligne qu'il n'a été dressé d'état des lieux ni à l'entrée, ni à la sortie, et que les photographies produites par les propriétaires montrent qu'aucune dégradation n'est visible, mais que du mobilier est encore présent, et qu'un déménagement est en cours. Elle ajoute qu'elle n'a jamais utilisé la machine à laver présente dans les lieux, qui n'appartenait pas aux appelants, mais à leur fils Jean-Xavier X..., que l'appartement étant dépourvu de meuble, M. et Mme X...Jean-Pierre sont mal fondés à lui réclamer le coût d'un remplacement d'un four à micro-ondes, qu'aucune dégradation des faïences n'est établie, enfin, que l'état d'encombrement de l'appartement est justifié par le fait que le déménagement était en cours, et que les propriétaires ne lui ont pas laissé le temps de le mener à terme. La clôture de la procédure a été prononcée le 20 mai 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée au 09 novembre 2015. MOTIFS -Sur la demande principale La SARL X...produit une " convention de mise à disposition de locaux " qui aurait été conclue entre elle et M. et Mme Jean-Pierre X..., et dont ceux-ci ont contesté la réalité. Pour preuve de la validité de cette convention, la SARL produit le récépissé de dépôt de sa déclaration d'enregistrement à la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio, qui vise notamment une " lettre de mise à disposition avec autorisation du propriétaire ", sans autre précision. Cependant, une lettre ne constitue pas une convention. D'autre part, la convention n'est pas datée, et à l'emplacement réservé à la signature des propriétaires, a été apposée une signature qui a toutes les apparences de celle de Jean-Xavier X...(si on la compare avec les pièces 7 et 4 de l'intimée) et qui est précédée de la mention " PO ", c'est-à-dire " pour ordre ". Or aucune pièce du dossier n'établit que M. et Mme Jean-Pierre X...ont donné mandat à leur fils ni à quiconque de signer une convention en leurs noms. Ce ne sont donc pas les stipulations de cette convention, mais les règles générales du prêt à usage, régi par les articles 1875 et suivants du code civil qu'il convient d'appliquer en l'espèce. L'article 1880 du code civil impose à l'emprunteur de veiller " en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par la nature ou par la convention, le tout à peine de dommages-intérêts s'il y a lieu ". En l'absence de tout état des lieux ou de tout autre élément de preuve sur ce point, M. et Mme Jean-Pierre X...n'établissent pas qu'ils avaient mis à la disposition de la SARL une machine à laver et un four. La SARL affirme que la machine à laver n'a jamais été utilisée, et qu'elle appartenait non pas à M. et Mme Jean-Pierre X..., mais à leur fils Jean-Xavier. Il n'y a donc pas lieu de condamner la société à supporter le coût du remplacement de ces appareils. Les photographies produites par les propriétaires qui ne sont pas très nettes, montrent que l'appartement était, lors de sa récupération par l'agence mandatée par les propriétaires, sale (sols poussiéreux, cuisine et salle de bains non nettoyées), et encombré de papiers, cartons, sacs poubelles remplis de documents, quelques bibelots, deux étagères murales, une table basse et une chaise, du petit mobilier de bureau, tous objets et détritus qu'il a fallu nécessairement débarrasser. La SARL ne pouvant se prévaloir du délai de deux mois pour donner congé, stipulé dans la convention, elle devait évacuer les lieux sans délai, à réception de la sommation d'huissier. Par ailleurs, il n'est pas établi que le déménagement était encore en cours quand l'agence Helios a récupéré les lieux, puisque Mme Pierrette X...indique avoir reloué d'autres locaux dès le 29 juillet 2010, c'est-à-dire avant que l'agence Helios ne fasse établir les factures litigieuses le 3 août 2010. Il ne saurait donc être considéré que ce sont les propriétaires prêteurs qui par leur intervention précipitée, ont empêché la société emprunteuse de débarrasser et de nettoyer correctement les lieux. En revanche, il n'est justifié par aucune pièce, et notamment pas par les photographies produites, que les peintures murales ou les faïences étaient dégradées, et qu'au delà du nettoyage et du débarrassage, la SARL X...n'a pas entretenu l'appartement " en bon père de famille ". De même en l'absence d'une mise en demeure de restituer les clés, et de facture, les frais de changement de serrure ne sont pas justifiés. Les désordres retenus justifient donc de mettre à la charge de la SARL une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, conformément à la facture de la société Asuara en date du 09 août 2010. - Sur la demande de dommages-intérêts formulée par les propriétaires Ni le nettoyage ni le débarrassage des lieux, ni les délais très courts mis par la SARL X...pour libérer l'appartement, n'empêchaient de louer ceux-ci en août 2010. Ce qui a pu rendre impossible la relocation immédiate est le très faible délai donné à l'occupante pour partir (sommation de quitter l'appartement délivrée par huissier le 12 juillet 2010 pour le 15 juillet 2010), qui n'a pas permis de chercher et de trouver un preneur en 15 jours. M. et Mme Jean-Pierre X...ne justifient en conséquence pas d'un dommage distinct de celui qui a été réparé par la somme de 500 euros ci-dessus fixée. Ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts. - Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. La demande des époux X..., dès lors qu'elle est partiellement accueillie, ne saurait être qualifiée d'abusive. L'appel qui constitue un droit de tout justiciable, ne révèle en l'espèce de la part de ses auteurs, aucune intention de nuire. Cette demande sera donc rejetée. La décision du tribunal d'instance sera donc entièrement confirmée. - Sur les frais et dépens. Parties perdantes sur l'appel principal, M. et Mme X...Jean-Pierre devront supporter les dépens d'appel. En revanche, dans la mesure où ils demeurent créanciers de la partie adverse, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre dans le cadre de l'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - CONFIRME entièrement le jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio en date du 29 avril 2013, y compris en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles de première instance ; - DÉBOUTE M. et Mme X...Jean-Pierre de leurs demandes supplémentaires ; - DÉBOUTE la SARL X...de ses demandes reconventionnelles ; - DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; - CONDAMNE M. Jean-Pierre X...et Mme Nelly Y... épouse X...aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT

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