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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-15.708

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.708

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Bureau d'études techniques Loewenton (BETL), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2 / de la Société auxiliaire du bâtiment (SAAB), dont le siège est ..., 3 / de la société Delta construction, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 4 / de la société Gehor, société anonyme dont le siège est ..., 5 / de la société Interbail, dont le siège est ..., 6 / de M. Bernard Y..., pris en qualité de mandataire-liquidateur de la société SAAB, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de la société Bureau d'études techniques Loewenton, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Société auxiliaire du bâtiment, la société Delta construction, la société Gehor, la société Interbail et M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur ; Sur le premier moyen : Vu les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant la société Bureau d'études tehniques Loewenton à la Société auxiliaire du bâtiment, la société Delta construction, la société Gehor, la société Interbail, M. Y..., ès qualités, Mme X... et M. Z..., indique sous la mention : "Composition de la Cour : lors des débats et du délibéré, président : Mme Pinot, conseillers : M. Cailliau et Mme Maestracci, greffier : Mme Berthoud" ; qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Bureau d'études techniques Loewenton aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-16 | Jurisprudence Berlioz