Cour de cassation, 25 mars 1980. 79-80.024
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
79-80.024
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 1980
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, Alain T. a été condamné, par arrêt du 16 décembre 1977, à une peine de douze années de réclusion criminelle, pour l'assassinat de sa femme commis le 6 septembre 1976, en présence de leur fille Sylvie, née le 28 octobre 1973 ; que Michel B., frère de la victime, agissant en qualité de tuteur de la jeune Sylvie, a demandé, sur le fondement de l'article 378-1, alinéa 1er, du Code civil, que T. soit déchu de son autorité parentale ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a débouté de sa demande ;
Attendu que B. fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, les juges du fait puisent dans l'article 378-1 précité le pouvoir de prononcer la déchéance des parents, sur la seule constatation du péril de l'enfant, quelles que soient la cause et la nature de ce péril ; qu'il est également soutenu que la juridiction du second degré aurait omis de rechercher s'il n'existait pas un danger, pour l'équilibre et la santé de l'enfant, étant donné le crime auquel celle-ci avait assisté, à dépendre de l'autorité de son père, lequel, d'ailleurs, du fait de sa détention prolongée, est hors d'état de lui assurer ses soins et une direction ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui, tout en constatant que la tutelle de la mineure a été ouverte et organisée, énonce notamment que T. n'a jamais maltraité sa fille et que "le seul fait de délinquance qui lui est reproché, si grave soit-il, ne peut être considéré, en raison de l'âge de l'enfant à l'époque, comme un exemple pernicieux", a, en décidant "n'y avoir lieu, en l'état", de déchoir ledit T. de ses droits d'autorité parentale, implicitement, mais nécessairement, admis que la sécurité, la santé et la moralité de la fillette n'étaient pas "manifestement en danger", au sens de l'article 378-1, alinéa 1er, du Code civil ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 novembre 1978 par la Cour d'appel de Lyon ;
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