Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-80.445
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.445
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphanie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 décembre 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Stéphanie X..., gérante de la SARL CLV Industrie du 1er novembre 1992 au 13 février 1995, est poursuivie pour avoir frauduleusement soustrait la société à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1993 ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la prévenue, les juges énoncent que le délai de prescription commençait à courir le 1er janvier 1995, qu'il a été suspendu entre le 4 novembre 1997, date de saisine de la commission des infractions fiscales, et le 5 février 1998, date de l'avis de cet organisme administratif et qu'il a été interrompu par la réquisition du procureur de la République prescrivant, le 17 février 1998, une enquête ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 44 sexies et 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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