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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° W 89-43.477 formé par la société Total compagnie française de navigation, société anonyme dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
contre M. Robert D..., demeurant "A... Yan" à Trédarzec, Tréguière (Côtes-d'Armor) ; II - Sur le pourvoi n° Q 89-44.322 formé par M. Robert D...,
contre la société Total compagnie française de navigation ; en cassation d'un même arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale) ; III - Sur le pourvoi n° T 90-45.709 formé par M. Robert D...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de la société Total compagnie française de navigation,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. B..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Total compagnie française de navigation, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n°s W 89-43.477, Q 89-44.322 et T 90-45.709 ; Attendu que M. D... est entré le 26 août 1956 au service de la Compagnie auxiliaire de navigation, aux droits de laquelle se trouve la société Total compagnie française de navigation (TCFN) ; qu'il exerçait les fonctions de second capitaine lorsque son licenciement lui a été notifié par lettre du 30 novembre 1981 ; qu'estimant que son licenciement était nul en raison de sa qualité de représentant du personnel, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration et de dommages-intérêts ; que cette instance, après divers incidents de procédure, s'est terminée par un arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 17 mai 1989, frappé de pourvoi par la société TCFN et par M. D... ; qu'en outre, ce dernier a introduit une nouvelle instance
prud'homale en réintégration et paiement de salaires et indemnités qui s'est terminée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 25 septembre 1990 à l'encontre duquel M. D... s'est également pourvu ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 17 mai 1989 :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, le capitaine en second d'un navire est le chef de la sécurité et entièrement responsable de la cargaison ; que, du fait de son statut et de son rang dans la hiérarchie, il doit remplir ses fonctions spontanément, sans avoir à recevoir des ordres ou des mises en demeure du commandant ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments de la cause que M. D..., capitaine en second confirmé, connaissait parfaitement, en raison de son expérience, ses devoirs et ses obligations à bord, et que, pendant la durée de son embarquement, il avait affiché un désintérêt total pour l'ensemble de ses fonctions et s'était volontairement maintenu dans une attitude inactive ; qu'en décidant qu'un tel comportement ne justifierait pas le licenciement de l'intéressé, aux seuls motifs que le représentant de l'employeur aurait de son côté eu le tort de ne pas tenter d'y mettre fin, la cour d'appel a méconnu le statut et les responsabilités propres du capitaine en second, tels qu'ils résultent de la convention collective des officiers, et a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résultait des éléments de la cause, et notamment du rapport du commandant E... et de l'avis de la commission d'enquête que M. D... avait commis des négligences graves dans la surveillance des opérations de chargement et de déchargement du pétrolier ; qu'en ne recherchant pas, comme l'avait soutenu la société dans ses conclusions, si, en présence de tels manquements, qui auraient pu mettre en péril la sécurité du navire, l'employeur n'avait pas naturellement perdu toute confiance en son capitaine, ne pouvant plus à l'avenir prendre le risque de le maintenir dans ses fonctions et de voir qu'en une autre occasion, la sécurité d'un de ses navires soit gravement compromise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que les négligences imputées à M. D... dans les opérations de chargement ou de déchargement n'étaient pas établies ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que, pour le surplus, le comportement de M. D... n'avait fait l'objet d'aucune observation de la part du commandant du navire et que celui-ci, représentant de l'employeur, n'avait pas usé de son autorité envers son subordonné ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans
l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi formé par le salarié contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 17 mai 1989 :
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de réintégration au motif qu'il n'était pas salarié protégé au moment de son licenciement, alors que, selon le moyen, l'arrêt rendu par la Chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen, le 8 mars 1988, ne lui serait pas opposable en sa qualité de partie civile ; Mais attendu que la juridiction pénale ayant relaxé le président de la société, poursuivi du chef d'entrave aux fonctions de M. D..., en relevant que ce dernier n'avait plus la qualité de salarié protégé au moment où il a été licencié, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette décision, passée en force de chose jugée, s'imposait à tous ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le dixième moyen :
Attendu que M. D... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté sans aucun motif sa demande de réintégration fondé sur la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; Mais attendu qu'examinant la demande, la cour d'appel a constaté que le licenciement, prononcé postérieurement à la période de protection dont bénéficiait l'intéressé, n'était pas en rapport avec des faits commis au cours de son mandat ; qu'elle a donc écarté à bon droit la demande de réintégration ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le treizième moyen :
Attendu que M. D... reproche à l'arrêt d'avoir limité à 3 000 francs la somme qui lui a été allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement le montant de la somme allouée au titre de ce texte ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens :
Attendu que le demandeur au pourvoi se plaint de la non-application du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, d'une violation de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état, de l'irrégularité de la procédure devant la commission d'enquête, du refus de toute enquête et des preuves par écrit ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant donné satisfaction au salarié en déclarant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesdits moyens sont irrecevables pour défaut d'intérêt ; Sur les premier, deuxième, neuvième, onzième et douzième moyens :
Attendu que ces moyens, qui se bornent à des critiques de pur fait, sans articuler aucune violation précise de la loi, sont irrecevables ; Sur le pourvoi formé par M. D... contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 septembre 1990 :
Sur le premier et le deuxième moyens :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt, d'une part, d'avoir violé l'article R. 515-4 du Code du travail en admettant que le président de la société n'était pas tenu de comparaître personnellement devant la cour d'appel en raison d'un motif légitime, d'autre part, de ne pas avoir ordonné la communication de la lettre d'excuse de l'intéressé ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement décidé qu'il appartenait à la juridiction saisie d'apprécier tant la légitimité de l'excuse d'une partie que la nécessité d'une comparution personnelle, a souverainement estimé que la comparution du représentant légal de la société était inutile ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen :
Attendu que le demandeur au pourvoi soutient que le président de la cour d'appel aurait dû répondre à ses questions et reproche par ailleurs à la cour d'appel de ne pas avoir rendu sa décision à l'audience ; Mais attendu, d'une part, que les magistrats, tenus de statuer sur les demandes des parties, n'ont pas à répondre à des questions ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles R. 516-29 du Code du travail et 450 du nouveau Code de procédure civile que les juges ont la faculté de différer le prononcé de leur décision à une date que le président indique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le onzième moyen :
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables alors que, selon le moyen, l'application du principe de l'unicité de l'instance a abouti dans le présent litige à un résultat inverse à la volonté du législateur, et alors qu'en tout état de cause, le fondement de sa prétention ne s'est révélé qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 17 mai 1989 qui a estimé que le licenciement était sans cause réeele et sérieuse ; que l'arrêt a ainsi violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt du 17 mai 1989 n'a pas révélé un fondement
nouveau à la demande de réintégration de M. D... ; qu'il a au contraire rappelé qu'il avait été définitivement jugé par le juge répressif que le mandat de M. D... avait pris fin le 17 octobre 1980 alors que le licenciement avait été notifié le 30 novembre 1981 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix septième moyens :
Attendu que ces moyens, qui se bornent à des critiques de pur fait, sans articuler aucune violation précise de la loi, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.