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Cour de cassation, 19 décembre 2013. 12-24.811

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-24.811

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Martinique (le syndicat) a formé opposition à une contrainte signifiée le 6 septembre 2006 par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique pour le recouvrement de cotisations sociales réclamées au titre des années 2001 à 2004 ; Attendu que pour valider la contrainte, l'arrêt retient que le syndicat ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'exonération partielle de cotisations prévue par l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2003¿660 du 21 juillet 2003 de programmation sur l'Outre-mer ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat qui invoquait également le bénéfice de l'exonération partielle prévue par l'article 3, II, de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'Outre-mer, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à payer au syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Martinique la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Martinique PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes de la Martinique de son opposition à la contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique le 11 mai 2006 et d'AVOIR en conséquence retenu que les cotisations réclamées par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique au titre des exercices 2001 à 2004 n'étaient pas prescrites ; AUX MOTIFS QUE « si la station de pilotage est en effet dépourvue de personnalité morale, il apparaît que les mises en demeure et contraintes ont été notifiées ou signifiées à l'adresse du syndicat professionnel des pilotes maritimes et que le syndicat professionnel les a nécessairement reçues puisque l'accusé de réception démontre qu'elles sont bien parvenues à leur destinataire. D'ailleurs, il apparaît que le syndicat destinataire de ces mises en demeure n'a fait aucune observation pour voir rectifier l'erreur commise par la CGSSM et indique même s'être acquitté du paiement des cotisations pour les périodes en cause. De plus, l'erreur a nécessairement été provoquée et entretenue par le syndicat lui même puisque les bordereaux et tableaux récapitulatifs qu'il a établis datés et signés portent la dénomination « station autonome de pilotage de la Martinique ». Le syndicat ne peut se prévaloir de sa propre erreur pour invoquer l'exception de nullité des mises en demeure et contraintes. Sur le moyen tiré de la prescription, l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale précise : « l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. .../... ». L'article L 244-11 du même code dispose en outre que « l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3 ». En l'espèce, il ressort du tableau détaillé produit par la CGSSM et des pièces, que les cotisations réclamées ne sont pas prescrites » ; ALORS QUE la contrainte, titre exécutoire pour le recouvrement des cotisations adressé par la caisse au débiteur, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elle soit signifiée au débiteur même des cotisations réclamées, ce à peine de nullité sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en retenant au contraire que n'était pas entachée de nullité la contrainte adressée le 11 mai 2006 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à la « station de pilotage » de la Martinique, qui ne constitue pas une personne morale, et non au Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes de la Martinique, la cour d'appel a violé les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 32 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé partiellement la contrainte n° 2002037537 décernée le 11 mai 2006 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique et d'AVOIR condamné le Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes de la Martinique à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 36.747,74 ¿, outre les frais de signification de la contrainte ; AUX MOTIFS QUE «Il résulte des dispositions de l'article L 752-3-1 du code de la sécurité sociale tiré de la loi du 21 juillet 2003 dite loi de programme pour l'outre mer (entrée en vigueur le 24 juillet 2003) que le dispositif d'exonération est accordé à certains employeurs qui occupent au plus 10 salariés et aux employeurs de certains secteurs d'activité, sans condition d'effectif. Aux termes de l'article L 752-3-1 du code de la sécurité sociale «l'exonération s'applique aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L131-2 du code du travail occupant 10 salariés au plus à la date d'entrée en vigueur de la loi ». En l'espèce, l'examen des bordereaux récapitulatifs de cotisations pour les années 2002 à 2005, permet de constater que l'effectif oscille de façon constante entre 13 et 20 salariés, effectif supérieur à celui prévu par la loi. Aux termes du même article, bénéficient de l'exonération sans condition d'effectif, les entreprises de transport aérien et les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de chacun des départements d'outre-mer ou de la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon ou la liaison entre les ports de Guadeloupe, Martinique et ou la liaison entre le sports de la Réunion et Mayotte. En l'espèce, la station de pilotage de la Martinique, syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Martinique, n'est pas une entreprise assurant la desserte maritime ou fluviale au sens de l'article précité. Le syndicat ne peut en conséquence bénéficier des dispositions de la loi de programmation pour l'outre-mer, ni au titre de son effectif, ni au titre de son activité » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes de la Martinique n'établit pas avoir réglé la totalité des cotisations dues à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ; d'une part il ne démontre par être fondé à bénéficier des exonérations prévues par la loi programme de l'Outre Mer du 21 juillet 2003, ni au titre de l'effectif de la station de pilotage ni au titre de son activité et le seul récapitulatif des justificatifs de paiement qu'il verse aux débats et établi par lui ne peut suffire à établir le règlement total des cotisations réclamées» ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 3, section 3, de la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d'Orientation pour l'Outre-mer, et des articles L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les marins propriétaires embarqués exerçant leurs activités dans les départements d'Outre-mer bénéficient d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions sociales ; que le Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes de la Martinique faisait valoir dans ses conclusions d'appel, sur le fondement de ces textes, que, compte tenu de la qualité d'armateurs propriétaires embarqués exerçant leurs activités dans les départements d'Outre-mer de ses membres, le syndicat devait bénéficier de ce dispositif légal de réduction de cotisations et de contributions sociales ; que la CGSSM n'ayant pas tenu compte de cette réduction de cotisations et de contributions à hauteur de moitié, le syndicat en déduisait que les sommes réclamées dans la contrainte du 11 mai 2006 étaient indues (conclusions p. 5 § 3 et 4, p. 6 § 1 et dernier § et p. 7 § 1) ; qu'en déboutant le syndicat exposant de ses demandes et en validant partiellement la contrainte n° 20020 37537 décernée le 11 mai 2006 sans nullement répondre à ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, pour les mêmes raisons, en validant partiellement la contrainte du 11 mai 2006 sans chercher si, comme le soutenait le Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes de la Martinique, au regard de la qualité d'armateur propriétaire embarqué de ses membres, ce dernier ne devait pas bénéficier du dispositif légal de réduction de cotisations sociales à hauteur de moitié prévu par l'article 3, section 3, de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'Orientation pour l'Outre-mer, et les articles L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, et, par voie de conséquence, sans vérifier si la base de redressement retenue par la CGSSM dans la contrainte du 11 mai 2006 n'était pas à ce titre erronée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

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