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CIV. 2
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10303 F
Pourvoi n° Q 20-10.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
1°/ la société Granit services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 20-10.742 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Granit services et Helvetia assurances, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Granit services et Helvetia assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Granit services, la société Helvetia assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Granit Services et la société Helvetia Assurances de leur demande d'indemnisation des conséquences du sinistre qu'elles ont subi du fait du déraillement du wagon no 15 3387 933 2004.9 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert a retracé le scénario du déraillement selon lequel le wagon n° 15 dans l'ordre de composition du convoi déraille de son bogie arrière au franchissement de l'appareil de voie ; que le wagon se met de travers sur la voie 12 sur laquelle le convoi s'était déjà engagé avec 14 wagons ; que le wagon 16 se couche sur le flanc droit ainsi que le wagon 17 ; que le wagon 18 déraille de deux essieux ; que l'expert a analysé chacune des causes possibles du déraillement. Il a écarté comme causes : - la géométrie de la voie, celle-ci étant restée dans les tolérances admises, - l'état des appareils de voie qui ne comportait pas de défaut majeur, - la vitesse du convoi qui s'est réalisée dans les limites de vitesse autorisées, - l'état des attelages qui doivent être démaillés ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, les attelages relevant du réseau ferré portuaire, - l'état de changement des wagons, aucun défaut de chargement du train n'étant mis en évidence ; que l'expert s'est attaché à l'état du matériel roulant, autre cause possible de déraillement et de l'état du wagon n° 15 qui a entraîné le déraillement des autres wagons ; que le bogie est un chariot situé sous un véhicule ferroviaire sur lequel sont fixés les essieux (et donc les roues), mobile par-rapport au wagon et destiné à s'orienter dans les courbes ; que l'expert constate un très mauvais état de l'interface du second bogie/châssis/crapaudine qui selon lui ne laisse aucun doute sur l'effort nécessaire à la rotation relative de ces deux éléments, notamment sur un ITE (installations terminales embranchées) qui présente courbes et contrecourbes, et dont les rayons de courbure minimaux sont beaucoup plus faibles que sur le réseau ferré national ; qu'il expose que l'état très dégradé du pivot du wagon déraillé a produit un couple résistant à la rotation du bogie par rapport au châssis du wagon qui a provoqué à lui seul le déraillement de ce wagon ; qu'il ajoute que cet état de dégradation est imputable aux défauts de géométrie et d'état de surface des protées sphériques de la crapaudine, interface par laquelle pivote le bogie sur le châssis du wagon. ; qu'il ressort du rapport du CETIM réalisé à la demande de l'expert que le décollement de la fourrure s'évalue entre 10 mm et 35 mm, que les écarts constatés sont de +/- 0,7 mm, que les écarts dimensionnels (défaut de forme) constatés sur le pivot sont comparables à ceux observés sur la crapaudine ce qui atteste des déformations de surface liées au décalage de la fourrure ; que l'expert retient comme cause du sinistre la détérioration de la fourrure de crapaudine et en fait porter la responsabilité à la société SDHF, estimant que le meulage de la crapaudine réalisé par la SDHF était insuffisant, même s'il s'agissait d'une prescription de la SNCF, que la crapaudine aurait dû être remplacée par la société SDHF dans le cadre de sa mission de maintenance ; que le tribunal déboutait la société Granit Services et la société Helvetia faute pour elles de démontrer que la détérioration de la crapaudine provenait de la faute commise par la société SDHF ; que les sociétés Granit Services et Helvetia font d'abord grief aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve et de ne pas avoir recherché si la société Allianz rapporte la preuve du respect par la société SDHF de ses obligations de maintenance du matériel ; que le contrat de maintenance n'est pas versé aux débats. Les sociétés Granit Services et Helvetia ne rapportent donc pas la preuve de ce qu'un contrat de maintenance les liait à la société SDHF d'autant que la société Allianz évoque dans ses écritures sans le produire un contrat de maintenance seulement conclu entre la SNCF et Masteris et la société Granit Services, la société SDHF étant intervenue à la demande de la SNCF ; qu'en conséquence, s'il n'est pas contesté que la société SDHF était chargée de la maintenance du wagon n° 15 ce qu'elle ne conteste pas au demeurant, il n'en demeure pas moins qu'il appartient aux sociétés appelantes de démontrer la faute délictuelle commise par la société SDHF, la société Granit Services ne pouvant se prévaloir du contrat de maintenance, la société SDHF n'y étant pas partie ; que les sociétés Granit Services et Allianz reprochent ensuite aux premiers juges d'avoir dénaturé les conclusions de l'expert qui selon elles sont très claires quant à la responsabilité de la société SDHF qui aurait du non pas se contenter de procéder au meulage de la crapaudine mais -procéder à son remplacement, peu important un défaut intrinsèque de celle-ci ; que la cour relève que l'expert a retenu une cause, la détérioration mécanique de la crapaudine laquelle selon lui aurait dû être remplacée par la société SDHF ; que cependant, l'expert n'a pas analysé toutes les causes possibles de la détérioration de la crapaudine dans la mesure où la pièce n'a pu être analysée, celle-ci ayant été perdue ; que les photographies qui montrent une détérioration certaine de la crapaudine et qui n'est pas contestée par les parties ne suffisent pas à établir les causes de sa détérioration d'autant que des mesures d'investigation avaient été requises par la société Allianz dans sa note du 25 juin 2015 mais qui n'ont pu être réalisées notamment sur le matériau fourni par la société CJM ; que l'expert a ainsi écarté une cause tenant à l'implication de la fourrure de crapaudine (coussinet de pivotement) sans l'analyser par la mise en oeuvre de moyens d'investigations adaptés lesquels étaient rendus impossibles par la disparition de la pièce, affirmant que la pièce avait été mécaniquement détériorée et qu'elle ne l'avait pas été par un défaut intrinsèque dit de matière ; qu'alors que la société Allianz lui opposait aussi que la société SDHF avait rempli sa mission de maintenance en respectant les prescriptions de meulage faites par la SNCF, les notes d'intervention étant produites aux débats et non contestées, l'expert écartait les prescriptions de la SNCF comme étant insuffisantes sans pour autant étayer son avis et apporter les éclaircissements nécessaires ; qu'il écrivait que « dans un tel cas, c'est le remplacement pur et simple de la crapaudine qui s'imposait et aurait dû être prescrit. Cette remarque déterminante dans la présente expertise critique une prescription SNCF n° VR7-504 émise par la SNCF elle-même, ce que nous assumons complètement » ; qu'il convient de tirer les conséquences des conclusions incomplètes de l'expert qui a procédé par voie d'affirmation sans donner d'éléments complémentaires circonstanciés sur la cause du sinistre sur lesquelles s'appuient la société Granit Services et la société Helvetia mais qui sont insuffisantes pour conclure à la responsabilité de la société SDHF ; que la société Granit Services et la société Helvetia ne rapportant pas la preuve de la faute commise par la société SDHF dans la survenance du sinistre, le jugement entrepris qui les a déboutées de leurs demandes est confirmé ;
ALORS QU'il appartient au juge qui estime que le rapport de l'expert judiciaire désigné à l'occasion du litige est insuffisamment précis d'interroger l'expert ou d'ordonner un complément d'expertise ; qu'en retenant en l'espèce que, par suite des conclusions incomplètes de l'expert judiciaire, il n'était pas possible d'établir la responsabilité de la société SDHF dans la survenance du déraillement, et qu'il y avait ainsi lieu d'imputer cette carence de l'expert aux sociétés Granit Services et Helvetia, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 245 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Granit Services et la société Helvetia Assurances de leur demande d'indemnisation des conséquences du sinistre qu'elles ont subi du fait du déraillement du wagon n° 15 3387 933 2004.9 ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' ainsi que le relève l'expert judicaire les déraillements sont imputables à la combinaison, dans des proportions très variables, de plusieurs facteurs : la géométrie de la voie, l'état des appareils de voie, la vitesse du convoi, l'état des attelages et l'état du matériel roulant qui a déraillé ; qu'il apparaît sur la base des conclusions du rapport de l'expert judiciaire que peuvent être écartés car n'étant pas à l'origine du déraillement : le défaut de la géométrie de la voie, car celle-ci bien que constatée proche des limites permises, est restée néanmoins dans les tolérances, l'appareil de voie sur lequel s'est produit le déraillement, car il n'a pas révélé de défaut majeur de fonctionnement, l'absence de démaillage des wagons, car les caractéristiques des réseaux portuaires permettent qu'ils circulent sans démaillage, le chargement des wagons, car les bulletins de pesée produits n'ont révélé aucun défaut de chargement, la vitesse puisque il est établi que le train circulait entre 25-30 km/h, vitesse compatible avec la nature et l'état des voies, et que la motrice et les quatorze premiers wagons ont franchi l'appareil de voie sur lequel s'est produit le déraillement sans encombre, que les 14 premiers wagons du convoi sont hors de cause car leur examen n'a révélé aucune anomalie ; que le déraillement s'est produit au niveau du 15e wagon dont le bogie arrière a été, point sur lequel s'accordent les parties, le premier à dérailler et que ce déraillement a entrainé celui des deux wagons suivants (n° 16 et 17) qui se sont couchés sur la voie, ainsi que le déraillement partiel du wagon d'après (n° 18) ; qu'il en résulte que l'origine du déraillement est à rechercher dans l'état du Wagon n° 15 ainsi que le souligne l'expert dans sa note aux parties n° 1 ; que le train circulait sur un réseau présentant des courbes et des contrecourbes et dont les rayons de courbure minimaux sont beaucoup plus faibles que sur le réseau ferré national ; que le levage du wagon n° 15 effectué les 11 et 12 mars 2014 a permis de constater la dégradation de la fourrure de crapaudine, ainsi que l'existence de griffes sur le bol de pivot ; que l'expert fait valoir qu'en conséquence l'effort de rotation relative à la crapaudine et à la fourrure de crapaudine était très important et que l'état très dégradé du pivot du wagon déraillé a produit un couple résistant à la rotation du bogie par rapport au châssis du wagon n° 15 qui a provoqué à lui seul son déraillement ; que le wagon n° 15 a fait l'objet d'une opération de maintenance en octobre 2008 réalisée par SDHF ; que cette opération de maintenance est une opération qui est réalisée tous les 6 ans et faite pour durer ce temps ; que par la suite, le wagon n° 15 a fait l'objet de plusieurs interventions au niveau de son système de freinage et d'un changement d'essieu mais que cependant en dehors des opérations de maintenance qui demandent la dépose du bogie, il est difficile, voire impossible de diagnostiquer visuellement de l'extérieur une anomalie que ce soit à 1' arrêt ou en circulation au niveau de la crapaudine ou de sa fourrure ; que lors de l'opération de maintenance de 2008 SDHF a procédé à un meulage de la crapaudine et au changement de sa fourrure ; que pour expliquer la dégradation anormale de cette dernière l'expert judiciaire souligne qu'il n'est pas possible de procéder à un meulage en préservant une géométrie correcte des pièces, garante d'une portée et donc d'un fonctionnement satisfaisant, « et qu'en conséquence c'est le remplacement pur et simple qui s'imposait et aurait dû être prescrit » ; que cependant, cette opération de meulage a été réalisée conformément aux prescriptions de la SNCF en pareille matière, prescriptions (n° VR7 -504) communiquées à l'expert et versées aux débats ; que même si l'expert dit assumer complétement critiquer une prescription émise par la SNCF elle-même et fait valoir que « le statut de la SNCF ne saurait avoir pour effet de mettre celle-ci à l'abri des erreurs », il n'en reste pas moins que le défaut pouvait venir soit de la crapaudine soit de la fourrure de crapaudine ; que cette fourrure de crapaudine a été fournie par CJM à laquelle, à l'initiative de d'Allianz, l'expertise a été étendue ; que l'expert fait valoir que cette mise en cause est vaine car d'une part la crapaudine et sa fourrure ont disparu, entre mars 2014 et février 2015, d'autre part lors de la réunion d'expertise des 11 et 12 mars 2014 lorsque le wagon n° 15 a été levé « il avait été bien observé que cette fourrure avait été mécaniquement détériorée et qu'elle ne l'avait pas été par un défaut intrinsèque dit de matière » ; que le tribunal relève dans le rapport de l'expert judicaire que dans les dires transmis par Granit Services en date des 21 janvier 2015 et 6 février 2015 celle-ci fait une « demande de prélèvements des restes de la fourrure de crapaudine du bogie litigieux, pour analyses complémentaires », et demande « d'affiner le scénario du déraillement prélèvement du reste de fourrure : sera fait par huissier » ; que le tribunal en déduit que l'origine mécanique de la dégradation de la fourrure de crapaudine, liée à un défaut de géométrie de la sphère de la crapaudine imputable à l'opération de meulage réalisée en 2008, n'a pas le caractère évident que lui donne l'expert judiciaire ; qu'au surplus, il ressort du rapport d'expertise que l'expert a fondé ses conclusions, non sur l'analyse technique des pièces, mais sur une simple déduction à son estime des conséquences d'un meulage de la crapaudine, alors qu'il s'agit d'une opération prescrite par la SNCF ; qu'en conséquence, le tribunal dira que Granit Services et Helvetia, qui n'ont pas rapporté la preuve que la détérioration de la fourrure de crapaudine résulte de la faute qu'aurait commise SDHF en se contentant de meuler la crapaudine, conformément aux prescriptions de la SNCF, plutôt que de la remplacer lors de l'opération de maintenance qu'elle a réalisée sur le wagon n° 5, seront déboutées de leur demande de les indemniser des conséquences du sinistre qu'elles ont subi du fait du déraillement du wagon n° 15 » ;
1) ALORS QUE lorsque plusieurs auteurs d'une faute distincte étant identifiés, il apparaît que chacune de ces fautes est susceptible d'avoir participé à la réalisation du dommage, sans qu'il soit possible de déterminer avec précision laquelle en est la cause immédiate, la victime peut agir indifféremment contre l'un ou l'autre de ces différents auteurs, ou contre eux tous pris in solidum, sauf pour chacun d'eux à démontrer le cas échéant que son comportement est étranger à la réalisation du dommage ; qu'en retenant en l'espèce, par motifs éventuellement adoptés, que le défaut à l'origine du déraillement pouvait provenir soit de la crapaudine, que la société SDHF aurait dû remplacer, soit de la fourrure de cette crapaudine, qui avait été fournie par la société CJM, pour en déduire qu'il convenait d'écarter toute responsabilité de la société SDHF, quand le caractère alternatif de cette causalité entre les deux fautes de ces deux sociétés permettait aux sociétés Granit Services et Helvetia Assurances de rechercher indifféremment la responsabilité de l'une ou l'autre d'entre elles, les juges du fond ont violé l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ;
2) ALORS QUE tout entrepreneur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat ainsi que d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client ; qu'il lui appartient à cet égard de l'avertir que ses instructions ne présentent pas un caractère approprié au regard de l'état de la chose sur laquelle il lui est demandé d'intervenir et des risques qu'elles font encourir pour la sécurité des biens et des personnes ; qu'en retenant en l'espèce, par motifs éventuellement adoptés, qu'il convenait d'exonérer la société SDHF de toute responsabilité pour cette raison que le choix fait de meuler la crapaudine du bogie du wagon plutôt que de la remplacer correspondait à une instruction qu'elle avait reçue de la société SNCF, les juges du fond ont violé les articles 1147 et 1382 anciens, devenus 1231-1 et 1240, du code civil.