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N° M 21-87.517 F-D
N° 00726
RB5
14 JUIN 2022
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2022
M. [N] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, a rejeté sa requête en annulation de mise en examen et d'actes de la procédure.
Par ordonnance en date du 7 février 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [N] [C], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information a été ouverte le 1er octobre 2018 à la suite d'une tentative de meurtre.
3. M. [N] [C] a été mis en examen du chef susvisé le 5 octobre 2020.
4. Par requête du 6 avril 2021, M. [C] a saisi, au visa de l'article 80-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de sa mise en examen pour défaut d'indices graves ou concordants.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête et les moyens de nullités soulevés et dit n'y avoir lieu à annuler la mise en examen de M. [C], alors :
« 1°/ que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du mis en examen et l'avocat de la partie civile étaient présents à l'audience et que « les conseils présents à la barre ont eu la parole en dernier », de sorte qu'il est impossible de savoir, à la lecture de la décision, qui du conseil du mis en examen ou du conseil de la partie civile a été entendu en dernier ; qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas de s'assurer que l'avocat du mis en examen a eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, étaient présents à l'audience et ont été entendus l'avocat de la personne mise en examen et celui de la partie civile, puis le représentant du ministère public, après quoi « les conseils présents à la barre ont eu la parole en dernier ».
7. Les notes d'audience, datées et signées du greffier et du président, qui ont été communiquées et viennent compléter ces mentions, font apparaître que l'avocate de la personne mise en examen a eu la parole en dernier.
8. Ces mentions mettent ainsi la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la défense a eu la parole en dernier.
9. Le moyen sera écarté.
Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
Vu l'article 173-1 du code de procédure pénale :
10. Selon ce texte, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître ; ce délai de forclusion s'applique, indistinctement, aux moyens de nullité présentés par requête ou par mémoire.
11. M. [C] a déposé une requête en annulation de sa mise en examen, intervenue le 5 octobre 2020, pour défaut d'indices graves ou concordants, au visa des articles 80-1 et 170 du code de procédure pénale, enregistrée le 6 avril 2021.
12. L'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, en vue de l'audience du 18 octobre 2021, a, par mémoire déposé le 15 octobre précédent, fait état de moyens de nullité d'actes établis antérieurement à son interrogatoire de première comparution.
13. La chambre de l'instruction, observant que le 5 avril était un jour férié, en déduit, à bon droit, que la requête est recevable, avant d'examiner, non seulement les griefs qu'elle expose, pour les rejeter, mais aussi ceux contenus dans le mémoire susvisé, seuls repris au pourvoi.
14. En se déterminant ainsi, alors que les moyens de nullité d'actes établis antérieurement à l'interrogatoire de première comparution de M. [C] étaient irrecevables, faute d'avoir été présentés avant l'expiration du délai de six mois susvisé, et dès lors que l'intéressé, comme la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, a pu connaître, dès le moment de son interrogatoire de première comparution, les irrégularité qu'il a dénoncées, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
15. La cassation est de ce fait encourue.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation sera limitée aux dispositions répondant aux moyens pris de la nullité des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution de M. [C].
17. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux moyens pris de la nullité des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution de M. [N] [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CONSTATE la forclusion des demandes contenues dans le mémoire du 15 octobre 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille vingt-deux.
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