Cour de cassation, 16 septembre 2003. 03-83.880
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-83.880
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Fabrice,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de vol en bande organisée avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
I. - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 22 mai 2003 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 14 mai, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 14 mai 2003 ;
II. - Sur le pourvoi formé le 14 mai 2003 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 23 avril 2003, prolongeant la détention de Fabrice X... pour un durée de 6 mois à compter du 24 avril 2003 à 0 heure ;
"aux motifs que l'avocat de Fabrice X... a été le 7 avril 2003 régulièrement convoqué pour un débat contradictoire qui devait avoir lieu au tribunal de grande instance de Perpignan le 22 avril 2003 à 11 heures ; que la réquisition d'extraction a été le jour même adressée au parquet de Nîmes ; que cependant, Fabrice X... a été transféré à la maison d'arrêt de Seysses et n'était pas présent pour le débat contradictoire le 22 avril 2003 à 11 heures ; que le juge des libertés et de la détention a alors tenté vainement de faire extraire d'urgence Fabrice X... pour le 22 avril 2003 à 15 heures, mais la gendarmerie n'a pu déférer à une telle demande dans le délai imparti ; que, pour le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Perpignan, le non-transfèrement puis le refus de la gendarmerie d'exécuter en urgence, le 22 avril 2003, le transfèrement de l'intéressé, ne peut que s'analyser en une circonstance imprévisible, puisque ce magistrat n'avait aucune possibilité de faire venir Fabrice X... à son cabinet ou de se rendre en compagnie des avocats à l'établissement pénitentiaire ; qu'il s'ensuit que ce magistrat pouvait ajourner le débat contradictoire et le faire, dans le délai avant l'expiration de la mesure de détention en cours, sans avoir à observer à nouveau les formalités visées à l'article 114 du Code de procédure pénale ;
"alors que la détention provisoire ne peut être prolongée après un débat contradictoire tenu sans respecter le délai légal de convocation, et en dehors de la présence de l'avocat de la personne mise en examen, que lorsque des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures aux services de la justice font obstacle à la tenue régulière du débat contradictoire ;
que ne constituent pas, en l'espèce, de telles circonstances, l'omission du parquet de Nîmes d'informer le juge des libertés et de la détention de Perpignan du transfert de Fabrice X..., le 18 avril 2003, ainsi que le refus de la gendarmerie de procéder, en urgence, le 22 avril 2003, au transfèrement de Fabrice X... ; qu'en estimant le contraire pour affirmer que le juge pouvait ajourner le débat contradictoire et y procéder sans avoir à observer les formalités légales et en dehors de la présence de l'avocat, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
I. - Sur le pourvoi formé le 22 mai 2003 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II. - Sur le pourvoi formé le 14 mai 2003 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard