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Cour de cassation, 13 octobre 1992. 90-21.927

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.927

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc, François, Marie R., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de Mlle Christine, Laurence, Renée B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseilllers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. R., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mlle B., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme B. a épousé M. R. sous le régime de la séparation de biens ; qu'elle a acquis au cours du mariage, un immeuble à Saint-Gély de Fesc, dans lequel son mari s'est installé pour y exercer sa profession d'architecte ; qu'après le prononcé de leur divorce, Mme B. a sollicité, en référé, l'expulsion de M. R., que l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 octobre 1990) a fait droit à cette demande ; Attendu que M. R. reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que le juge des référés ne pouvait ordonner son expulsion sur le fondement de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, en présence d'une contestation sérieuse portant sur la propriété de l'immeuble ; et alors, d'autre part, qu'en retenant que Mme B. était propriétaire de cet immeuble au moins en apparence, compte tenu de la force probante s'attachant à un titre de propriété, et ce bien que sous le régime de la séparation de biens la preuve de la propriété exclusive d'un bien puisse être administrée par tous moyens, la cour d'appel aurait violé l'article 1538 du Code civil ; et alors enfin qu'en retenant qu'un trouble manifestement illicite, était provoqué par le refus du mari de quitter les lieux, et en ne recherchant pas comme elle y était invitée si son occupation n'avait pas été contractuellement prévue par les époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que sous le régime de la séparation de biens, l'époux qui acquiert un bien pour son compte, en devient seul propriétaire, quelles que soient les modalités ou le financement de cette acquisition ; qu'ainsi, après avoir énoncé qu'il résultait d'un acte du 28 février 1983 que Mme B. avait acquis seule l'immeuble litigieux, la cour d'appel en a justement déduit que la qualité de propriétaire, conférée à l'intéressée par son titre d'acquisition, ne pouvait donner lieu à une contestation sérieuse ; qu'ayant ensuite souverainement estimé, conformément à l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, que Mme B. était fondé à se prévaloir de l'urgence qui s'attachait pour elle au recouvrement de la libre disposition de son bien, et constaté que M. R. se maintenait sans titre apparent ni droit dans les lieux litigieux, la cour d'appel, écartant ainsi les allégations de ce dernier quant à l'existence d'accords relatifs à l'occupation des lieux, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R. à payer à Mme B. la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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Cour de cassation 1992-10-13 | Jurisprudence Berlioz