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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I°) Sur le pourvoi n° K 88-42.382 formé par M. Alain Z..., demeurant Lis X..., route de Lagamas, Saint-André de Sangonis à Gignac (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale, section A), au profit de :
1°) la société Lemaire agriculture, société anonyme, dont le siège est à Saint-Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire), les Loges,
2°) la société de vente des blés Lemaire (SVB Lemaire), société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saint-Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire), Les Loges,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°) la société Cérimon, société anonyme, dont le siège est à Montcoutant (Deux-Sèvres),
2°) M. Patrick Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Pythovet la Dime, dont le siège social est à la Daguence, Treloye (Maine-et-Loire), et demeurant ... (Maine-et-Loire),
3°) la société Actisol, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saint-Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire),
II°) Et sur le pourvoi n° M 88-42.383 formé par M. Alain Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale, section A) au profit de :
1°) la société Lemaire agriculture,
2°) la société de vente des blés Lemaire (SVB Lemaire),
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°) la société Cérimon,
2°) M. Patrick Y..., ès qualités,
3°) la société Actisol,
La société Lemaire agriculture et la société de vente des blés Lemaire (SVB Lemaire) ont formé un pourvoi incident commun contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 3 mars 1988 ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Zakine, Mme Ridé, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois K 88-42.382 et M.88-42.383 ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi K 88-42.382 de M. Z..., soulevée par la défense :
Attendu que les sociétés Lemaire Agriculture et SVB Lemaire soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi, au motif qu'il a été formulé par un tiers non muni d'un pouvoir spécial ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le pourvoi a été formé personnellement par M. Z... ;
Que le moyen manque en fait ;
Sur les deux pourvois principaux du salarié :
Sur le premier moyen du pourvoi K 88-42.382 formé par le salarié et visant l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 27 mai 1987 et les divers griefs formulés par le salarié à l'appui du pourvoi M 88-42.383 visant l'arrêt de la même cour d'appel du 3 mars 1988 :
Attendu, selon les arrêts attaqués que M. Z... a été au service depuis 1971 de la Société de vente des blés Lemaire (SVB Lemaire) en qualité de VRP, depuis 1974 au service de la société Lemaire Agriculture en qualité de directeur régional et à compter du 1er janvier 1975 de la société Actisol, d'abord comme directeur régional puis comme VRP, cette dernière société ayant été reprise en location-gérance le 1er octobre 1980 par la société Cerimon ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt du 27 mai 1987 de lui avoir dénié la qualité de VRP statutaire de l'ensemble des sociétés du groupe Lemaire, en particulier de la société Lemaire Agriculture, alors, selon les moyens d'une part, que la cour d'appel n'a pas tenu compte des éléments de preuve apportés par l'intéressé, d'autre part qu'en contradiction totale avec la non reconnaissance du statut de VRP, elle a renvoyé la cause pour qu'il soit statué sur les commissions de retour sur échantillonages, liées à la qualité de VRP, pour les deux sociétés Lemaire et qu'enfin, dans son second arrêt, elle a persisté dans ses contradictions ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'une dénomination erronée, dans son premier arrêt, des commissions qui pouvaient rester dues par la société Lemaire agriculture a, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis,
constaté, d'une part, que l'intéressé n'était pas VRP de cette société, d'autre part que son contrat l'autorisait seulement à titre exceptionnel à prendre quelques commandes directes pour celle-ci ; qu'elle a relevé, dans son second arrêt, qu'il ne justifiait pas avoir droit à des commissions sur de telles commandes ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, sans contradiction, décider que les prétentions du salarié n'étaient pas fondées ;
Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 88-42.382 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 27 mai 1987 d'avoir retenu la faute lourde du salarié, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont fait une appréciation inexacte des attestations et témoignages produits par les parties ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au cours d'un congrès professionnel le salarié avait tenu des propos gravement injurieux à l'égard du directeur général de la Société Lemaire Agriculture, dénigré les produits de la société et approuvé bruyamment une proposition de boycott de ces produits présentée par des tiers ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, qui ont caractérisé par leurs constatations l'intention de nuire du salarié, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen du pourvoi K 88-42.382 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir pas fait droit à des demandes de rappel de congés payés, alors, selon le moyen, que l'inclusion des congés payés dans les commissions ne peut être
admise que dans des cas exceptionnels, dans des conditions permettant de contrôler que le salarié ne subit aucun préjudice, et qu'au surplus, il y a lieu de modifier le taux convenu des commissions pour tenir compte de modifications survenues en cours du contrat de la durée des congés ou de majoration pour fractionnement ;
Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi et pour quelles périodes l'arrêt encourt les griefs invoqués, est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi K 88-42.382, pris en ses deux branches :
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses commandes liées à une éventuelle rupture de son contrat de travail avec la SVB Lemaire et d'avoir rejeté ses demandes à l'égard de la société Cerimon, en méconnaissance de tous les éléments de fait établissant qu'il était devenu salarié de cette société, qui avait pris la suite d'une société Actisol, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve que lui étaient soumis, a constaté en premier lieu, que le salarié avait, sans justifiation, cessé volontairement son activité pour la SVB Lemaire et en second lieu qu'il n'avait pas été transféré par la société Actisol à la société Cerimon dont il n'était pas au moment du transfert, le salarié ;
Que les moyens ne peuvent être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident des sociétés société anonyme Lemaire Agriculture et SVB Lemaire à l'encontre de l'arrêt du 3 mars 1988 :
Attendu que les deux sociétés, dans un pourvoi incident commun, font grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile en faisant droit à la demande de commissions de retour sur échantillonages dirigée contre la société SVB Lemaire, alors d'une part que l'arrêt du 27 mai 1987 avait sursis à statuer sur ce point en vue de permettre aux parties d'apporter tous éléments d'appréciation à cet égard, et que le demandeur n'avait produit aucune pièce ou élément nouveau, ce que les sociétés avaient fait valoir dans leurs conclusions, d'autre part qu'étant donné l'ancienneté de la cessation des activités du représentant pour la SVB Lemaire, admis par la cour d'appel, il n'était pas concevable que des commandes passées après son départ aient pu engendrer les commissions retenues ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui avait relevé dans son premier arrêt que les livraisons de céréales après la récolte de 1982 dans le secteur de l'interessé étaient la suite directe de son activité antérieure, a fixé le montant des commissions de retour sur échantillonages au vu des éléments dont elle disposait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait masse des dépens, incluant les frais d'expertise, et d'en avoir mis la moitié à la charge
des deux sociétés, alors, selon le moyen, que l'expertise avait été prescrite pour pallier la carence du salarié dans l'administration de la preuve et qu'il n'y avait donc aucun motif de déroger à
l'article 696 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Mais attendu que les juges du fond sont souverains pour apprécier l'opportunité d'une mesure d'expertise ou de partage des dépens lorsque les deux parties succombent respectivement sur certaines de leurs prétentions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi du salarié à l'encontre de l'arrêt du 27mai 1987 ;
REJETTE le pourvoi du salarié à l'encontre de l'arrêt du 3 mars 1988 et le pourvoi incident des sociétés Lemaire Agriculture et SVB Lemaire à l'encontre de cet arrêt ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.