Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1989. 89-82.372

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-82.372

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 1989

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 1988 qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu que le mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de vérifier que les deux peines prononcées n'excèdent pas, par leur réunion, soit 14 mois d'emprisonnement, le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1989-12-13 | Jurisprudence Berlioz