Cour de cassation, 13 décembre 1989. 89-82.372
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-82.372
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 1988 qui a rejeté sa demande de confusion de peines ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que le mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de vérifier que les deux peines prononcées n'excèdent pas, par leur réunion, soit 14 mois d'emprisonnement, le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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