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Cour de cassation, 15 mars 2016. 15-86.575

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-86.575

jurisprudence.case.decisionDate :

15 mars 2016

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N° P 15-86.575 F-N N° 1807 SC2 15 MARS 2016 IRRECEVABILITE M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 30 octobre 2015 par : - M. [O] [K], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 2 octobre 2014, qui, pour vol, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, par l'exercice qu'il en a fait le 19 février 2015, qui a donné lieu à une décision de non-admission le 20 mai 2015, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; Par ces motifs ; DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-03-15 | Jurisprudence Berlioz