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N° P 15-86.575 F-N
N° 1807
SC2
15 MARS 2016
IRRECEVABILITE
M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 30 octobre 2015 par :
-
M. [O] [K],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 2 octobre 2014, qui, pour vol, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, par l'exercice qu'il en a fait le 19 février 2015, qui a donné lieu à une décision de non-admission le 20 mai 2015, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;
Par ces motifs ;
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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