jurisprudence.case.fullText
ARRET No
du 05 novembre 2007
R.G : 06/1753 joint au 06/01659
X...
c/
S.A.R.L. CHAMPTERROIR
SOCIETE GAN ASSURANCES
YM
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2007
APPELANT et INTIME :
d'un jugement rendu le 18 Mai 2006 par le Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Monsieur Samir X...
...
51460 TILLOY ET BELLAY
COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP ROGER & RAMAGE avocats au barreau de REIMS
INTIMEE et APPELANTE :
SOCIETE GAN ASSURANCES VIE
...
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HAUMESSER TRAVERSE DIDELOT, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.
INTIMEE :
S.A.R.L. CHAMPTERROIR
...
51600 SOMME SUIPPE
Comparant, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2007,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La Sarl Champ'Terroir, qui a pour activité la culture et la vente des pommes de terre et des oignons, s'est adressée à M. Samir X..., exerçant sous l'enseigne Cdtac Concept et assuré auprès la S.A. Gan Assurances Vie, afin qu'il réalise un système de réfrigération destiné à permettre la conservation des légumes.
Le système a présenté des défaillances dès sa mise en œuvre en septembre 2000 (vidanges des circuits de fréon, disjonctions intempestives...).
Un expert amiable, mandaté par l'assureur de la Sarl Champ'Terroir, a établi un rapport le 12 mars 2002 mettant en évidence les manquements dans les règles de l'art commis par M. X....
Le 16 janvier 2003, la Sarl Champ'Terroir a fait assigner M. X... et son assureur devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Reims qui, par ordonnance du 4 février 2003, a désigné M. Jean-Pierre Y... en qualité d'expert judiciaire.
Ce dernier a déposé un rapport dans lequel il conclut à la responsabilité de M. X... pour plusieurs défauts de conception et de réalisation et pour non-respect des règles de l'art.
Par acte du 10 mars 2005, la Sarl Champ'Terroir a fait assigner M. X... et la S.A. Gan Assurances Vie devant le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, à l'effet notamment de voir prononcer la résolution de la vente et condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 196.231,67 euros.
Par jugement du 18 mai 2006, le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :
- déclaré recevable et bien fondée la demande tendant à la résolution de la vente de l'installation de réfrigération ;
- prononcé la résolution de la vente pour vices cachés rédhibitoires aux torts et griefs de M. X... ;
- condamné ce dernier à rembourser à la Sarl Champ'Terroir la somme de 82.575,27 euros au titre de l'installation ;
- dit que M. X... est autorisé à récupérer le matériel fourni à son client à ses frais ;
- condamné M. X... à rembourser à la Sarl Champ'Terroir la somme de 112.746 euros relative au préjudice agricole, location du groupe de réfrigération et surconsommation d'électricité ;
- condamné la S.A. Gan Assurances Vie à garantir son assuré à hauteur de cette somme ;
- rejeté les autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné M. X... au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
M. X... a relevé appel de ce jugement le 20 juin 2006 et la S.A. Gan Assurances Vie le 28 juin 2006.
Les instances ont été jointes par le magistrat chargé de la mise en état.
A la demande de M. X..., le Premier Président de la Cour d'appel de Reims a, par ordonnance du 30 octobre 2006, désigné un huissier de justice afin qu'il se rende dans les locaux professionnels de la Sarl Champ'Terroir et vérifie si le matériel vendu et installé par lui était toujours utilisé par cette dernière.
Par dernières conclusions notifiées les 27 octobre et 16 novembre 2006, M. X... poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de la Sarl Champ'Terroir ;
- à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise ;
- à titre infiniment subsidiaire, débouter la Sarl Champ'Terroir de ses prétentions et de ses demandes d'indemnité au titre de la location d'un matériel frigorifique ;
- en toute hypothèse, condamner la Sarl Champ'Terroir au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2007, la S.A. Gan Assurances Vie poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de débouter la Sarl Champ'Terroir de ses prétentions, de la décharger des condamnations prononcées contre elle, subsidiairement, de tenir compte de la franchise contractuelle et de condamner la Sarl Champ'Terroir au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 juin 2007, la Sarl Champ'Terroir poursuit le débouté des appels interjetés par M. X... et son assureur et demande à la Cour de :
- constater que les appelants n'ont pas soulevé la prescription de l'action pour non-respect du bref délai lors de l'instance en référé et dire que seule la prescription de droit commun est applicable depuis l'ordonnance ;
- constater que les désordres sont apparus après la mise en route et confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour vices cachés rédhibitoires aux torts et griefs de M. X... ;
- subsidiairement, prononcer la résolution sur le fondement de l'article 1184 du code civil pour manquement de M. X... à son obligation de renseignement et de résultat ;
- condamner M. X... à lui rembourser la somme de 82.575,27 euros au titre de l'installation, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- dire que M. X... devra reprendre le matériel à ses frais et sans endommager la propriété de la Sarl Champ'Terroir ;
- condamner solidairement ou in solidum M. X... et la S.A. Gan Assurances Vie à lui payer la somme de 112.746 euros au titre du préjudice agricole subi, de la location du groupe de réfrigération et du surcoût de consommation d'électricité, outre intérêts au taux légal depuis l'assignation ;
- condamner M. X... et la S.A. Gan Assurances Vie au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que M. X... et la S.A. Gan Assurances Vie soulèvent, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action rédhibitoire introduite par la Sarl Champ'Terroir au motif que cette dernière n'a pas été introduite dans le bref délai de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, et que la Sarl Champ'Terroir avait connaissance du vice, les dysfonctionnements avaient été constatés dès le début du mois d'octobre selon ses propres dires alors que la réception et le paiement du solde ont eu lieu le 2 novembre 2000 ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que si des difficultés étaient apparues dès la mise en service de l'installation, qui disjonctait de manière intempestive, l'existence des vices cachés affectant cette dernière n'a été révélée à la Sarl Champ'Terroir qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise du cabinet Auditec missionné par l'assureur de l'intimée, soit le 12 mars 2002 ; que M. Z..., du cabinet Auditec, a notamment mis en évidence dans son rapport la non-conformité et la dangerosité de l'installation (sous-dimensionnement du câble d'alimentation, dysfonctionnements du "commande-contrôle") ;
Qu'il s'ensuit que l'assignation en référé délivrée le 16 janvier 2003 à M. X... et à son assureur aux fins de voir désigner un expert
l'a été dans le bref délai de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no 2005-136 du 17 février 2005, et que l'interruption du bref délai a fait courir la prescription de droit commun ;
Que, dès lors, l'action rédhibitoire introduite au fond par assignation délivrée le 10 mars 2005 est recevable ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée aux prétentions de la Sarl Champ'Terroir par M. X... et son assureur, les motifs du présent arrêt se substituant à ceux retenus par les premiers juges ;
Attendu que M. X... sollicite, à titre subsidiaire, une contre-expertise au visa des articles 237 et 238 du nouveau code de procédure civile en faisant valoir, d'une part, que M. Y... a manqué d'objectivité et d'impartialité, qu'il a empiété dans le rôle du juge chargé du contrôle des mesures d'expertise et qu'il a porté des appréciations juridiques et, d'autre part, que le sapiteur dont il s'est attaché les services encourt les mêmes critiques ;
Mais attendu que la mise en cause de la compétence technique de M. X... par l'expert judiciaire ne procède pas d'une "agressivité" de ce dernier à son égard mais traduit l'incapacité dans laquelle s'est trouvé l'appelant de répondre à une interrogation légitime du technicien commis par le juge des référés ; qu'en effet, il est constant et non contesté que M. X... n'a pas été en mesure de fournir la moindre note de calcul alors que M. Y... avait relevé de graves lacunes dans ses connaissances en électricité et que la note de calcul était le fondement de l'ensemble du dimensionnement de l'installation ; que ce constat, difficile à admettre de la part de l'intéressé, est cependant de nature à éclairer le juge dans l'appréciation des responsabilités ; qu'il ne saurait par conséquent être reproché à l'expert judiciaire d'y avoir procédé ;
Que M. Y... n'a pas outrepassé sa mission en autorisant la location d'un matériel frigorifique afin d'éviter des préjudices complémentaires en perte d'exploitation ; qu'en effet, au cours de la réunion d'expertise du 16 mai 2003 il avait été constaté qu'il était impossible de réaliser un démarrage du groupe froid ; que saisi d'une demande de la Sarl Champ'Terroir du 17 juillet 2003, communiquée aux autres parties, l'expert judiciaire a justement autorisé la location d'une installation provisoire de refroidissement alors que la nouvelle récolte devait être entreposée dans les locaux à partir de la mi-août 2003 et risquait de subir d'importantes pertes si elle n'était pas correctement refroidie ;
Que s'il est exact que M. Y... n'avait pas à indiquer dans son rapport que la Sarl Champ'Terroir pouvait "prétendre à la résiliation de la vente pour vices cachés", cette appréciation d'ordre juridique, qui contrevient aux dispositions de l'article 238, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile, ne lie pas le juge chargé de statuer en ouverture de son rapport et, comme le fait justement observer l'intimée, ne nuit en rien aux constatations et aux conclusions techniques de l'expert judiciaire ; que l'appréciation d'ordre juridique portée par M. Y... ne saurait justifier, en toute hypothèse, la demande de contre-expertise formée par M. X... ;
Qu'enfin, la circonstance selon laquelle M. X... conteste les conclusions du sapiteur, M. A..., au motif qu'il a retenu les rapports établis par M. B..., mandaté par l'assureur de l'intimée, et non celui de l'expert de la S.A. Gan Assurances Vie, ne saurait justifier la demande de contre-expertise ;
Que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté cette dernière, les motifs du présent arrêt se substituant à ceux retenus par les premiers juges ;
Attendu qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que l'installation fournie par M. X... pour un prix total de 82.575,27 euros TTC, était affectée de plusieurs vices cachés résultant notamment d'un sous-dimensionnement du câble d'alimentation et d'une absence de dispositifs permettant de limiter les risques de pannes et d'assurer la conservation de la récolte stockée (mauvais emplacement du coffret de l'automate, absence de prise informatique destinée à faciliter les dépannages et la maintenance à partir d'un ordinateur, absence de commandes manuelles en façade de l'armoire électrique générale permettant un fonctionnement de secours pour préserver la récolte, absence de signalisation sur le superviseur en cas de disjonction de l'installation et absence de sonde mesurant l'humidité de l'air dans le système de régulation) ; que ces vices rendaient la chose vendue impropre à l'usage auquel la Sarl Champ'Terroir la destinait ou en diminuait tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus ;
Que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente, condamné M. X... à rembourser à la Sarl Champ'Terroir la somme de 82.575,27 euros et dit qu'il était autorisé à récupérer à ses frais le matériel fourni à son client ; que la somme de 82.575,27 euros portera intérêts au taux légal à compter du jugement par application de l'article 1153-1 du code civil ;
Que les développements de M. X... sur le fait qu'il n'aurait pas été le maître d'œuvre de l'opération sont inopérants au regard du fondement juridique de l'action introduite à son encontre par la Sarl Champ'Terroir ; qu'il en est de même de ses développements sur le mode de pose du câble d'alimentation dès lors que le vice caché procède d'un sous-dimensionnement de ce câble ;
Que l'expert judiciaire a répondu aux objections de nature technique que M. X... reprend vainement dans ses conclusions ;
Que M. X..., qui n'a de toute évidence pas été en mesure de faire fonctionner correctement l'installation de la Sarl Champ'Terroir, n'est pas fondé à se prévaloir d'un prétendu défaut de collaboration de cette dernière ;
Attendu, sur le préjudice agricole, que M. X... fait grief au sapiteur de M. Y... d'avoir retenu l'estimation de M. B..., expert de l'assurance de la Sarl Champ'Terroir, au motif que l'expertise de M. B... n'a pas été effectuée contradictoirement, qu'elle ne repose sur aucun élément précis dès lors que l'expert est intervenu à partir de novembre 2001, soit quinze mois après le début du stockage de la récolte, et qu'aucune perte de récolte n'a pu être valablement constatée ; qu'il fait observer que les fiches qualités communiquées par l'acheteur - la société Pom'Champ - ne signale aucune plainte sur la qualité des produits et qu'il n'est versé aux débats ni photographies ni procès-verbal de constat d'huissier ;
Mais attendu que c'est en vain que l'appelant conteste l'appréciation faite par M. A... sur les pertes de pommes de terre et d'oignons subies par la Sarl Champ'Terroir alors que M. Y... rappelle que le cabinet Elex, mandaté par la S.A. Gan Assurances Vie, a indiqué dans son rapport du 3 juin 2002 qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute la réclamation du gérant de la Sarl Champ'Terroir sur les pertes de pommes de terre et d'oignons ; que la circonstance selon laquelle l'acheteur de ces produits n'a pas formulé d'observations sur leur qualité est inopérante dans la mesure où, de toute évidence, seuls des produits sains lui ont été vendus ; qu'en outre, contrairement à ce qu'affirment les appelants, ce n'est pas "sans se poser de questions" que le sapiteur de M. Y... a entériné les conclusions de M. B..., mais après avoir procédé de manière contradictoire et en présence de ce dernier à l'analyse de ses deux rapports ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu ce chef de préjudice à hauteur de 69.233 euros ;
Attendu que, pour contester la somme réclamée par la Sarl Champ'Terroir au titre de la location d'appareils de réfrigération, M.Ameur soutient que cette dernière était inutile car l'installation était en parfait état de fonctionnement au cours de l'été 2003 ; que cette affirmation est contredite par l'expert judiciaire qui a constaté, au cours de la réunion du 16 mai 2003, qu'il était impossible de réaliser un démarrage du groupe froid ; que la circonstance selon laquelle les matériels ont été loués à deux sociétés associées de la Sarl Champ'Terroir, à savoir les Earl C... et Mauclert, est inopérante alors que l'expert judiciaire a reconnu la nécessité de procéder à la location de ces matériels afin de prévenir de nouvelles pertes d'exploitation ;
Qu'en revanche, la S.A. Gan Assurances Vie est bien fondée à faire valoir que M. Y... a retenu dans son rapport une somme de 14.352 euros TTC au titre de la location d'un groupe froid et que l'intimée ne justifie pas de la nécessité de louer des appareils de réfrigération pour un montant de 43.046 euros ;
Que l'indemnisation allouée de ce chef sera limitée à la somme retenue par l'expert judiciaire et le jugement déféré réformé en ce sens ;
Attendu que les parties ne querellent pas le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la Sarl Champ'Terroir une somme de 457 euros au titre du surcoût de consommation électrique ;
Que cette disposition sera confirmée ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le montant des préjudices complémentaires sera fixé à la somme de 84.042 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application de l'article 1153-1 du code civil ;
Attendu que M. X... avait souscrit, auprès de la S.A. Gan Assurances Vie, une assurance de responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales à effet du 3 février 1995 ayant notamment pour objet, au titre de l'article 6 des conventions spéciales, de garantir la responsabilité que pouvait encourir l'assuré, après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux, à raison des dommages matériels et immatériels causés aux tiers, y compris les clients, notamment par un défaut des produits ou des travaux trouvant son origine dans la conception, la fabrication, la matière utilisée, le dosage, le conditionnement, la conservation ou le stockage ;
Qu'il n'est pas contesté que la police ne garantit pas le coût représenté par le remplacement, le remboursement, la remise en état ou la reconstruction des produits, ouvrages ou travaux livrés ou exécutés par l'assuré ;
Qu'aucune des parties ne conteste le jugement déféré en ce qu'il n'a pas condamné la S.A. Gan Assurances Vie à garantir son assuré de la condamnation relative au remboursement de l'installation défectueuse ;
Attendu que c'est en vain que l'assureur de M. X... conteste devoir prendre en charge les préjudices complémentaires subis par la Sarl Champ'Terroir au motif que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garantis ne seraient pas garantis ;
Qu'il ressort, en effet, de l'article 6 des conventions spéciales, rappelé ci-dessus, que l'assureur garantit les dommages immatériels causés aux tiers, y compris les clients, par un défaut des produits ou des travaux ; qu'il importe peu, à cet égard, que la S.A. Gan Assurances Vie ne prenne pas en charge le remboursement de l'installation ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Attendu que la S.A. Gan Assurances Vie est, en revanche, bien fondée à se prévaloir de la franchise contractuelle prévue au contrat ;
Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Attendu que M. X... et la S.A. Gan Assurances Vie, succombant pour l'essentiel dans les prétentions qu'ils sont soutenues devant la Cour, seront condamnés aux dépens d'appel ; qu'ils ne peuvent donc pas obtenir les indemnités qu'ils sollicitent au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l'équité commande la condamnation de M. X... et de la S.A. Gan Assurances Vie à payer à la Sarl Champ'Terroir la somme supplémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement déféré, à l'exception du montant des préjudices complémentaires et de la franchise contractuelle ;
Le réformant de ces chefs et statuant à nouveau :
Condamne in solidum M. X... et de la S.A. Gan Assurances Vie à payer à la Sarl Champ'Terroir la somme de 84.042 euros (quatre-vingt-quatre mille quarante-deux euros) au titre du préjudice agricole, de la location du groupe de réfrigération et de la surconsommation d'électricité, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que la S.A. Gan Assurances Vie sera tenue dans les limites de sa police qui prévoit une franchise ;
Y ajoutant,
Dit que la somme de 82.575,27 euros portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. X... et de la S.A. Gan Assurances Vie à payer à la Sarl Champ'Terroir la somme supplémentaire de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette les demandes d'indemnités de procédure formées par M. X... et de la S.A. Gan Assurances Vie et les condamne aux dépens d'appel ; admet la SCP Thoma Le Runigo Delaveaux Gaudeaux, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le GreffierLe Président