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Tribunal judiciaire, 12 février 2026. 24/02022

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/02022

jurisprudence.case.decisionDate :

12 février 2026

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Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/02022 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCXX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026 DEMANDEUR : Monsieur [A] [B] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame KLEIN, munie d’un pouvoir permanent COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 03 Octobre 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [A] [B] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE le EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 10 décembre 2024, Monsieur [A] [B] a formé un recours à l'encontre de la décision du 28 novembre 2024 de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM), ayant rejeté sa contestation d’un indu d’un montant de 2015,23€ notifié par la caisse le 23 mai 2024 et lié au versement à tort d’indemnités journalières. Dans ses dernières conclusions, la CPAM de Moselle au tribunal de : - Déclarer le recours mal fondé et en débouter le demandeur ; - Confirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable litigieuse près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ; - A titre reconventionnel, condamner le demandeur à payer à la CPAM de Moselle la somme de 2015,23€ assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. Le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2025, lors de laquelle Monsieur [B] était non comparant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé réceptionné le 24 janvier 2025, et la CPAM dûment représentée. La CPAM a indiqué solliciter la mise en délibéré du dossier et la condamnation du demandeur au paiement de la somme réclamée. L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Le recours de Monsieur [B] est recevable, ce point est autant établi que non contesté. Sur le bien-fondé de l’indu En application de l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les sommes versées au titre de prestations par la caisse n'étaient pas dues, celle-ci est en droit d'en obtenir la restitution auprès de l'assuré bénéficiaire. Par ailleurs, l'article 1302-1 du code civil prévoit que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] a été en incapacité de travail du 2 janvier 2024 au 31 mars 2024, date à laquelle le médecin conseil de la caisse a estimé que son état était stabilisé. La CPAM s’est aperçue du versement à tort, à Monsieur [B], de la somme de 2015,23€ correspondant à des indemnités journalières versées entre le 1er avril et le 15 mai 2024. Par courrier du 23 mai 2024, un courrier de notification d’indu a donc été envoyé à Monsieur [B] qui a exercé un recours amiable, puis un recours contentieux. Cependant, ce dernier n’apporte, à l’appui du présent recours, aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé et le montant de l’indu réclamé par la caisse. Ainsi, dès lors que la caisse est légitime à réclamer la restitution du trop-versé, y compris du fait d’une erreur de ses services, et dès lors qu’elle a justifié de son action (justificatifs des versements indus), éléments non utilement contestés par Monsieur [B], il y a lieu de débouter le demandeur de son recours contentieux. Sur la demande reconventionnelle La CPAM de Moselle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 2015,23 euros. Dans la mesure où le recours de Monsieur [B] à l’encontre du bien-fondé de l’indu a été rejeté, il convient par conséquent d'accueillir la demande reconventionnelle de la CPAM de Moselle et de condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 2015,23 euros correspondant au montant de l’indu réclamé. Sur les dépens L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Monsieur [B], qui succombe en son recours, aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [A] [B] ; DEBOUTE Monsieur [A] [B] de son recours contentieux ; CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle en date du 28 novembre 2024 ; CONDAMNE à titre reconventionnel Monsieur [A] [B] à payer à la CPAM de Moselle la somme de 2015,23 euros (deux mille quinze euros et vingt-trois centimes) en deniers ou en quittance dus, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière. Le Greffier Le Président

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Tribunal judiciaire 2026-02-12 | Jurisprudence Berlioz