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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-45.369

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-45.369

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevé par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à déclarer recevables les demandes de l'appelant et à renvoyer à une audience ultérieure l'examen au fond de l'affaire ; que cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance engagée devant la cour d'appel, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'Imprimerie nationale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz