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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Marie Y..., architecte, demeurant ... (6e),
2°/ La Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de :
1°/ Le Syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Cabinet Villa, dont le siège est ... (9e),
2°/ La Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège est ... (8e),
3°/ M. X..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Colomer,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société financière de placement et de gestion immobilière a confié à la société Colomer, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, la rénovation d'un immeuble qu'elle a ensuite revendu par lots ; que, des désordres s'étant manifestés, le syndicat des copropriétaires a assigné en responsabilité M. Y..., le syndic de la liquidation des biens de la société Colomer, ainsi que l'assureur de celle-ci, la Mutuelle générale française accidents (MGFA) ; que M. Y... et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), intervenus volontairement dans la procédure, ont exercé un recours contre la MGFA ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... et la MAF font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1989) d'avoir déclaré ce recours irrecevable, alors, selon le moyen, d'abord, que l'architecte et son assureur, condamnés à indemniser le maître de l'ouvrage à la suite de désordres dont la responsabilité a été imputée in solidum à l'architecte et à l'entrepreneur, sont recevables et fondés à demander la condamnation de l'assureur de cet entrepreneur à garantir la responsabilité de celui-ci ; alors, ensuite, que l'architecte est recevable et fondé, dans les mêmes circonstances, à obtenir la condamnation de l'assureur de l'entrepreneur à lui rembourser les sommes correspondant à la part de responsabilité de ce dernier dans la survenance des désordres et, à tout le moins, que l'arrêt, statuant sur les responsabilités de chacun et sur le préjudice, soit déclaré commun à cet assureur ; et alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... et de la MAF ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que M. Y... et la MAF, en demandant que la MGFA garantisse la société Colomer et soit ainsi condamnée à leur rembourser ce qui excèdera leur part de responsabilité, ont entendu exercer contre ce dernier assureur l'action directe résultant des dispositions de l'article L. 124-3 du Code des assurances ; qu'elle a encore retenu à bon droit que l'action directe n'appartient qu'à la victime ou au tiers qui, l'ayant désintéressée, se trouve subrogé dans ses droits, la subrogation supposant le paiement préalable ; que, sans être tenue, en l'absence de conclusions en ce sens, de déclarer son arrêt commun à la MGFA, la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans dénaturer les conclusions invoquées, que M. Y... et la MAF ne justifiaient pas avoir indemnisé la victime du dommage, en a exactement déduit que leur recours était irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, déclarés irrecevables en leur demande contre la MGFA, faute de justifier d'une subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires, M. Y... et son assureur n'ont pas qualité pour critiquer les dispositions de l'arrêt attaqué relatives à la validité de la clause d'exclusion figurant à l'article 7 des conditions particulières de la police souscrite par la société Colomer ; que le moyen est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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