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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria Z..., demeurant, ...
Y... Martin (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile B), au profit de :
1°) M. Antoine A...,
2°) Mme Mauricette X..., épouse A..., demeurant ensemble, ...
Y... Martin (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, M. Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1990) et les productions, que Mme Z... a interjeté appel, le 4 janvier 1989, à l'encontre des époux A..., d'un jugement contradictoire rendu par un tribunal de grande instance qui lui avait été signifié le 30 novembre 1988 ; qu'elle a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant cet appel irrecevable comme formé hors délai ; qu'elle a soutenu devant la cour d'appel qu'une grève du centre de tri postal, constitutif d'un cas de force majeure, avait retardé la réception des instructions destinées à son avoué ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme Z... alors que, d'une part, une grève des postes qui paralyse l'acheminement du courrier et est à l'origine de retards considérables dans sa distribution constituant un obstacle invicible constitutif d'une force majeure qui devait entraîner un relevé de forclusion, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 538 du nouveau code de procédure civile, alors que, d'autre part, en arguant sans débat contradictoire, de l'existence d'autres moyens de communication tel que le chronopost qui
n'existait pas dans la région à la date de l'appel litigieux, la cour d'appel aurait violé l'article 16 de ce même code et le principe des droits de la défense, et alors enfin que, Mme Z... étant muette ce qui ne lui permettait pas de téléphoner ou de télégraphier, la cour d'appel, en refusant de la relever de la forclusion, aurait encore violé l'article 538 précité ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Z... ne justifie pas de la date à laquelle sa lettre d'instruction adressée à son avoué le 26 décembre 1988, soit quelques jours avant l'expiration du délai
utile pour interjeter appel, a été remise à cet officier ministeriel par le service des postes ; que par ce seul motif l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux A... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par les époux A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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