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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hélène, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 29 octobre 2002, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hélène X... coupable de non-représentation d'enfant le 2 et le 30 mars 2001 ;
"aux motifs propres, que, pour les faits du 2 mars 2001, n'était pas rapportée la preuve de l'absence du père à la sortie de l'école, l'attestation de Mme Z... étant contredite par celle de la directrice de l'école ; que, pour les faits du 30 mars 2001, la prévenue, estimant pouvoir organiser pour l'enfant une activité culturelle ou ludique, avait modifié unilatéralement les droits de visite et d'hébergement ; que, nonobstant les dénégations de la prévenue, les faits étaient établis et l'infraction caractérisée ;
"et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résultait des éléments du dossier qu'il convenait de déclarer coupable Hélène X... ;
"alors, d'une part, que les juges doivent s'expliquer sur les conditions dans lesquelles la mère a refusé de représenter l'enfant à son père ; qu'en n'ayant pas précisé comment Hélène X... aurait empêché son époux d'exercer son droit de visite sur l'enfant le 2 mars 2001 et en ayant seulement énoncé qu'elle avait "organisé pour l'enfant commun une activité culturelle ou ludique", la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors, d'autre part, qu'en considérant l'infraction constituée, au vu d'une attestation de la directrice de l'établissement faisant seulement état de la présence du père à la sortie de l'école, ce qui ne démontrait nullement le refus de la mère de représenter l'enfant, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, enfin, qu'en ayant considéré établis les faits du 30 mars 2001 sans se prononcer sur les éléments de preuve produits par Hélène X... démontrant sa non culpabilité qu'elle a évoqués (arrêt page 4), la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall, conseillers de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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