Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-19.855
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.855
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y... (Contrôle technique de la vallée), demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Schirmeck, au profit de M. Denis Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y... (Contrôle technique de la vallée), de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Schirmeck, 10 décembre 1993) ayant prononcé la résolution pour vices cachés de la vente par M. Z... à Mlle X... d'un véhicule d'occasion et condamné M. Y..., responsable du contrôle technique, à garantir le vendeur du paiement des sommes mises à la charge de celui-ci, M. Y... s'est pourvu en cassation contre ce dernier chef du jugement;
Attendu, cependant, que la demande tendant à la résolution d'une vente présente un caractère indéterminé, de sorte que le jugement attaqué était susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 8 302 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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