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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 00-41.892 et J 00-41.891 ;
Attendu que M. X... et Mlle Y... ont été licenciés le 5 janvier 1998 par l'association Autun 2000 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la condamnation solidaire de la société Edi Plus et de l'association Autun 2000 à leur payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de leurs contrats de travail ; que les arrêts attaqués (Dijon, 2 février 2000) ont accueilli leurs demandes ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et annexés au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'association Autun 2000 était entièrement dirigée et contrôlée par la société Edi Plus ; que le premier moyen est inopérant ;
Et attendu que le second moyen est, ainsi que le fait valoir le mémoire en défense nouveau, et, que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Edi Plus aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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