Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-88.036
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-88.036
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2000, qui, pour dénonciation mensongère et conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative du permis de conduire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, et un an de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-6, 131-9, 434-10, 434-41, 434-45 du Code pénal, L. 11 et L. 18 du Code de la route, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable du délit de violation d'une interdiction résultant d'une peine de suspension du permis de conduire et, en conséquence, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical et à un an de suspension du permis de conduire ;
"aux motifs qu'en cas de prononcé par la juridiction répressive d'une peine de suspension plus longue que la suspension administrative, la durée de cette suspension administrative doit s'imputer sur celle de la suspension judiciaire ;
que la durée de la suspension est fixée en l'espèce par l'arrêté du sous-préfet d'Istres en date du 8 janvier 1997 ; que cette décision a pris effet dès sa notification au prévenu, laquelle semble avoir été effectuée le 8 janvier 1997, si l'on s'en rapporte aux mentions figurant sur l'imprimé de notification de la suspension judiciaire ;
que, toutefois, rien ne démontre que le retard dans la restitution du permis dont se plaint Alain X... soit imputable à l'administration ; qu'il convient en effet de rappeler que cette restitution intervient à la diligence du titulaire du permis ; que, si le prévenu justifie qu'il a subi le 3 février 1997 la visite médicale prévue par l'article R. 128 du Code de la route, aucune des pièces versées aux débats ne prouve qu'il ait porté les résultats de cet examen à la connaissance de l'autorité préfectorale avant le 9 juin 1997 ; qu'en toute hypothèse, à supposer même que l'administration ait commis une voie de fait en conservant indûment le permis pendant un mois et trois semaines, celle-ci ne saurait avoir pour conséquence une prolongation de la suspension administrative, mais ouvre seulement au titulaire du permis la faculté d'intenter une action en réparation devant la juridiction compétente ; que la suspension judiciaire a été mise à exécution le 6 décembre 1998 ; que l'acte qu'a signé Alain X... à cette occasion indique clairement que la suspension débute le 6 décembre 1998 pour s'achever le 7 octobre 1999 ; que le prévenu n'a formulé aucune objection et n'a pas saisi le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en difficulté d'exécution, comme l'article 710 du Code de procédure pénale lui en offrait la possibilité ;
qu'Alain X... ne peut donc soutenir utilement qu'il n'était plus sous le coup d'une suspension du permis de conduire à la date des faits ;
"1 / alors que la durée effective d'une mesure administrative de suspension du permis de conduire s'impute sur celle du même ordre prononcée par l'autorité judiciaire ; que cette suspension administrative ne prend fin qu'avec la restitution effective du permis de conduire à l'intéressé par le Préfet ; qu'en effet, la non restitution du permis de conduire à l'expiration du délai prévu a pour effet de le priver du droit de conduire un véhicule et par voie de conséquence de prolonger d'autant la mesure de suspension ; qu'ainsi, en l'espèce, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser d'imputer la durée effective de la mesure administrative de suspension, en tenant compte du délai de restitution, sur celle du même ordre prononcée par le tribunal ;
"2 / alors que lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction ne peut prononcer cette peine cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 du Code pénal parmi lesquelles figure la suspension du permis de conduire ; qu'en outre, s'agissant des délits d'atteintes à l'action de la justice pénale, seules, aux termes de l'article 434-45 du Code pénal, les personnes coupables du délit de fuite prévu à l'article 434-10, encourent, à titre de peine complémentaire la suspension du permis de conduire ; qu'ainsi en l'espèce, à supposer établie l'infraction de violation d'une interdiction résultant d'une suspension du permis de conduire, l'arrêt attaqué ne pouvait cumulativement prononcer à l'encontre d'Alain X... une peine d'emprisonnement et la suspension du permis de conduire" ;
Sur le moyen, en sa première branche ;
Attendu qu'en relevant le caractère inopérant, au regard des éléments constitutifs du délit prévu par l'article L. 19 devenu l'article L. 224-16 du Code de la route, du retard allégué par le prévenu et relatif aux modalités de restitution de son permis de conduire après suspension administrative, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Attendu qu'en prononçant à l'encontre d'Alain X..., une suspension du permis de conduire, peine complémentaire entrant dans les prévisions de l'article précité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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