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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Hans X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Marie X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la vente était soumise à des conditions suspensives et notamment à l'obtention d'un permis de construire, que tant que ces conditions n'étaient pas réalisées le bénéficiaire ne pouvait lever l'option de façon définitive, que la condition résultant de l'obtention d'un permis de construire n'était réalisée que le 1er mars 2000 ; que, dès le 11 février 2000, la société Demeure levait l'option sous réserve du caractère définitif du permis de construire et le 1er mars 2000 réglait l'intégralité du solde du prix, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune caducité n'était intervenue et que la vente était parfaite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Demeure avait subi un préjudice financier du fait de l'immobilisation du prix de vente, sans contrepartie, depuis le 1er mars 2000, la cour d'appel en a déduit que ce préjudice était justement réparé par l'allocation d'une somme correspondant aux intérêts au taux de 7 % produits par la somme versée le 1er mars 2000 jusqu'au jour de sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société La Demeure la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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