Cour de cassation, 18 novembre 2003. 01-43.682
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-43.682
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Remy X..., directeur général adjoint de la société Consul, a été licencié pour faute grave le 2 juin 1997 ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que, d'une part, l'exercice de la liberté d'expression des salariés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise, ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué l'expression par un salarié, directeur général adjoint, dans une lettre adressée au président directeur général de la société, de divergences de vue quant à la politique que souhaitait mener son supérieur hiérarchique et d'une contestation de mesures le concernant ;
qu'il n'en résulte ni injures ni propos diffamatoires ou excessifs ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que, d'autre part, le grief d'avoir laissé sur le terrain des collaborateurs pas assez expérimentés s'occuper seuls de la prospection et du suivi de clients importants ne reposant, dans la lettre de licenciement, sur aucun fait matériellement vérifiable, ne pouvait satisfaire à l'exigence légale de motivation de la lettre de licenciement ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
3 / qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait se borner, de ce chef, à reproduire les conclusions de l'employeur, ne comportant, par voie de conséquence, que le visa des attestations versées aux débats par l'employeur, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la procédure de licenciement avait été engagée moins d'un mois après une lettre de son supérieur, M. Y..., lui réitérant sa confiance pour ce qu'il apportait à l'entreprise et sa compétence ; qui faisait, pour sa part, état des attestations du directeur général de l'Oréal coiffure, du responsable de l'administration des ventes l'Oréal professionnels et du responsable de l'Animation sécurité de la SOLLAC-FOS, société représentant 60 % du chiffre d'affaires de la société Consul, relevant sa compétence, son professionnalisme et sa disponibilité, ainsi que de l'attestation d'un délégué du personnel témoignant du fait qu'il n'avait observé aucun relâchement de l'attention que portait le salarié à la société Consul durant la période qui avait précédé la crise ; qui soulignait encore que la cause véritable du licenciement était économique et que l'allégation d'une faute grave avait pour objet de contourner le coût d'un tel licenciement ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions du salarié intéressé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proprotionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propros injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'ayant relevé que, dans une lettre adressée à son supérieur hiérrarchique, M. X... mettait en cause, sans raison, la loyauté du dirigeant social et qualifiait la nouvelle organisation de l'entreprise "d'armée mexicaine", la cour d'appel a pu décider que ces propos présentaient un caractère excessif et constituaient un abus dans l'exercice de la liberté d'expression ;
Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a considéré à bon droit que le second motif énoncé dans la lettre de licenciement était matériellement vérifiable, a nécessairement écarté le détournement de procédure allégué, en retenant que le licenciement reposait sur une faute du salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le salarié à restituer à la société Consul une somme perçue à titre d'acompte sur la prime d'intéressement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil qu'il appartient au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû ; que, de ce chef, la cour d'appel ne pouvait s'en tenir aux seules affirmations de l'employeur, dans ses conclusions, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour affirmer que les acomptes versés sur l'intéressement devraient être remboursés si le budget était compris entre "1 500 KF" et "1 600 KF", et pour déclarer que le résultat réalisé n'avait été finalement que de "1 213 KF" ; que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du NCPC ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des preuves que la cour d'appel a estimé indue et sujette à restitution la somme dont s'agit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.
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