jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Paris ((chambre des expropriations), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., et actuellement ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 décembre 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 19 mai 1995 n 5) qui fixe le montant des indemnités dues à M. X..., à la suite de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, sur laquelle est édifié un immeuble en copropriété, au profit de la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris (SEMAVIP), évalue distinctement le terrain et les constructions;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si à la date de référence, la partie non bâtie du terrain était constructible au regard des règles d'urbanisme applicables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne M. X..., envers la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard