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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 87-70.375

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-70.375

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Y... de Saint-Pol, 2 ) M. Frédéric X..., 3 ) Mlle Yseult X..., demeurant ensemble au Château de la Perrière à Avrillé (Maine-et-Loire), en cassation d'une ordonnance rendue le 21 septembre 1987 par le juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance d'Angers, au profit de la commune d'Avrillé, prise en la personne de son maire, domicilié à l'Hôtel de ville d'Avrillé (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. de Saint-Pol et des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune d'Avrillé, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé et examiné après rejet de la requête formée contre l'arrêt de cessibilité : Attendu que l'enquète s'étant déroulée du 19 janvier au 11 février 1987, MM. de Saint-Pol et Frédéric X... ont disposé d'un délai suffisant pour fournir leurs observations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Saint-Pol et les consorts X..., envers la commune d'Avrillé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-09 | Jurisprudence Berlioz