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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 749
R. G : 13/ 00646
Mme Claire X...- Y...
M. Kévin Y...
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Septembre 2013
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
APPELANTE :
Madame Claire X...- Y...
...
22520 BINIC
comparante
administratrice légale sous contrôle judiciaire de :
M. Kévin Y...
...
22520 BINIC
né le 27 janvier 1997 à PAIMPOL
Selon ordonnance en date du 7 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a rejeté la requête présentée par Mme Claire X... veuve Y..., agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de son fils Kevin Y..., et tendant à être autorisée à prélever la somme de 14 500 ¿ sur les avoirs de Kevin afin de procéder à des travaux de rénovation de l'immeuble dont elle est propriétaire indivis avec celui-ci.
Mme X... veuve Y... a relevé appel selon lettre postée le 12 janvier 2013 de cette ordonnance de rejet qui lui a été notifiée le 11 janvier 2013.
A l'audience du 10 septembre 2013, Mme Y... a exposé qu'elle souhaitait poursuivre les travaux de rénovation et d'isolation de leur maison afin d'aménager pour Kevin qui le souhaite une chambre à son goût ainsi que pour réduire le montant des factures de chauffage.
Le ministère public a été avisé de l'audience.
Mme X... veuve Y... a adressé en cours de délibéré et à la demande de la cour, des devis concernant l'aménagement des combles pour un montant total de 18 060, 13 ¿ ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours présenté par Madame Y... dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Aux termes de l'article 389-6 du Code civil dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation.
Le premier juge a refusé de voir prélever la somme de 14 500 ¿ sur les avoirs du mineur au motif que les aménagements envisagés par Madame Y..., même s'ils profitent directement à l'adolescent, auront pour effet d'immobiliser plus de 70 % du capital détenu par ce dernier dont la majorité interviendra courant 2015.
Il ressort des explications fournies par l'appelante et des justificatifs produits que l'immeuble sur lequel des travaux sont envisagés est un immeuble acquis en 2008 et situé commune de Binic (22) pour la somme de 270 000 ¿ en indivision à concurrence de 74, 70 % pour la mère et de 25, 30 % pour son fils mineur.
S'il est manifeste que les travaux envisagés vont apporter un confort de vie à la famille (Madame Y... y vit seule avec ses 2 enfants mineurs issus de deux lits), l'appelante n'a pas la capacité financière de faire un emprunt au delà des 14 500 ¿ déjà accordés par la banque.
Kevin Y... est détenteur d'un plan épargne logement pour un montant de 18 917 ¿ et un livret bleu pour un montant de 2 204 ¿. Il a l'intention de poursuivre des études universitaires. Même si sa mère estime qu'elle pourra aisément lui offrir une solution de logement sur Rennes ou la région parisienne, il s'impose que le capital du mineur ne soit pas majoritairement investi dans une maison dont il aura un usage réduit à court terme.
Au regard du montant du prêt obtenu par Mme Y..., de la nature des travaux envisagés et de la proportion de la part du mineur dans l'immeuble en indivision, il y a lieu d'autoriser Madame Y... à prélever la somme maximale de 4 500 ¿ pour l'aménagement des combles de l'immeuble.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme partiellement l'ordonnance en date du 7 janvier 2013 rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Brieuc ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Autorise Mme X... veuve Y... agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de son fils Kevin Y... à prélever la somme de 4 500 ¿ sur les avoirs de Kevin afin de procéder à des travaux de rénovation de l'immeuble dont elle est propriétaire indivis avec celui-ci.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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