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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-13.310

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-13.310

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marius X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile), au profit de Mme Gilberte Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de base légale, le moyen formé contre l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari et condamné celui-ci à contribuer à l'entretien d'un enfant majeur ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier la gravité des faits retenus contre un époux, l'excuse invoquée par celui-ci, les ressources des parties, les besoins de l'enfant majeur et la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit qu'il ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-10-27 | Jurisprudence Berlioz