jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10354 F
Pourvoi n° W 20-21.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atantique (Groupama Centre-Atlantique), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-21.972 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique), de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique) et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique).
Groupama Centre-Atlantique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [S] la somme de 150 000 euros au titre de la valeur assurée du navire, franchise à déduire, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018, et capitalisation de ceux-ci,
1/ Alors, d'une part, que l'assuré est privé du droit à indemnisation lorsque le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de sa part pour mettre les objets à l'abri des risques survenus ; que la cour d'appel a constaté que le navire avait fait l'objet d'une importante voie d'eau en décembre 2017, ayant donné lieu à des travaux de remise en état en mars 2017 ; qu'elle a relevé que M. [S] n'avait pas respecté les dates limites de réalisation des contrôles et travaux visés aux points 2, 12 et 13 du rapport de l'inspecteur de sécurité des navires établi le 6 avril 2017, portant notamment sur le « calfatage en bonne et due forme » des « bordages du tableau arrière sur toute la longueur de celui-ci » ; que l'arrêt constate encore que M. [S] ne justifie pas avoir fait procéder aux réparations préconisées le 7 septembre 2017 par M. [T], expert, relatives entre autres au remplacement « des bordés, des galbords, des trois jambettes et du pont arrière (plaques en teflon vissées sur le pont (
) pour colmater les entrées d'eau » ; qu'en se fondant, pour estimer que M. [S] aurait apporté des « soins raisonnables » au navire, sur la circonstance inopérante que d'autres travaux – sans rapport toutefois avec l'étanchéité même de la coque – avaient été accomplis par l'armateur, et sur la réalisation de travaux sur la coque antérieurement aux préconisations tant de l'inspecteur de sécurité des navires que de l'expert d'assurance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, et a violé l'article L. 172-13 du code des assurances ;
2/ Alors, d'autre part, qu'en retenant qu'il n'était pas établi avec certitude que la voie d'eau trouvait sa cause dans l'absence des contrôles et réparations préconisées antérieurement, après avoir pourtant constaté que cette voie d'eau ayant très rapidement envahi le navire avait, selon le propre rapport de M. [S], eu lieu dans la cale puis le compartiment machine, ce dont il résultait nécessairement que le sinistre avait pour origine une avarie de la coque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 172-13 et L. 172-19 du code des assurances, qu'elle a violés ;
3/ Alors, enfin part, qu'en se bornant à affirmer qu'il était « gratuit »
de la part de Groupama Centre-Atlantique d'affirmer que si la visite du navire du mois de septembre 2017 avait eu lieu, le permis de navigation du navire aurait été suspendu, sans répondre au moyen des conclusions de Groupama pris de ce que cette sanction résultait des dispositions du 3° du I de l'article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, en l'absence de réalisation, dans le délai imparti, d'une prescription émise par l'inspecteur de la sécurité des navires lors d'une visite de sécurité, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard