AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois premiers moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; que le quatrième moyen ne peut être accueilli, la cour d'appel ayant caractérisé l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié et décidé à bon droit que l'indemnité de l'article L. 324-11-1 du code du travail pouvait se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de requalification ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.