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Cour de cassation, 08 décembre 2005. 04-11.849

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-11.849

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société d'Hauwers et compagnie s'est pourvue le 26 février 2004 en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 2003 par la cour d'appel de Versailles, à son préjudice et au profit des sociétés Yves X... participation et Jouvance création, aux droits desquelles vient la société X... participation ; Qu'à la date du 19 septembre 2005, et postérieurement au 6 septembre 2005, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la société X... participation a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société d'Hauwers et compagnie d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société d'Hauwers et compagnie de son désistement ; Condamne la société d'Hauwers et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'Hauwers et compagnie à payer à la société X... participation la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-08 | Jurisprudence Berlioz