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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Farandole, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant ..., "Le Petit Pélican", 26200 Montélimar,
2 / de Me Régis Y..., demeurant Place de l'Esplanade, 07220 Viviers-sur-Rhône,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société La Farandole, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société La Farandole du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, retenu qu'il n'était pas établi que le bailleur avait dissimulé l'information au preneur dès lors que le refus de délivrance du permis avait été affiché en mairie du 31 janvier 1995 au 8 avril 1995, que la société La Farandole reconnaissait avoir pris possession des lieux dès le 1er novembre 1994 et avoir effectué divers travaux d'aménagement et que, dès lors, lorsqu'elle avait signé le bail cinq mois plus tard, il lui appartenait de s'enquérir des suites réservées à la demande de permis de construire que le bailleur avait déposée dès le 16 novembre 1994, en a déduit que le dol n'était nullement démontré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Farandole aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Farandole à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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