Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-20.035
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.035
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mahfoud X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de Mme Saadia Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et ci-après reproduits :
Attendu que le premier moyen, qui reproche à la cour d'appel (Paris, 27 avril 1994) d'avoir méconnu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 en prononçant le divorce des époux X...-Y... selon les critères retenus par la loi française, alors que la loi marocaine des époux devait s'appliquer, est sans fondement, les juges du fond ayant explicitement fondé leur décision sur les causes de divorce prévues par la loi marocaine, dont ils ont rappelé la teneur, indépendamment d'une simple impropriété de termes ayant consisté à reprendre, pour conclure leur motivation, la formulation du droit français;
Et attendu que le second moyen se heurte au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour l'appréciation des éléments de preuve qui leur sont soumis;
Qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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