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Cour de cassation, 06 août 1996. 95-85.982

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.982

jurisprudence.case.decisionDate :

6 août 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 12 octobre 1995 qui, pour viols, viols aggravés et violences avec arme, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé, pour une durée de 10 ans, l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, ainsi qu'une interdiction de séjour; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 362, 364 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la mention de la décision sur l'application de la peine et de la délibération qui l'a précédée a été portée au moyen d'un tampon encreur; "alors d'une part, qu'aux termes des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la Cour et le jury doivent se prononcer sans désemparer sur la peine et que mention des décisions prises est faite sur la feuille des questions qui est signée séance tenante par le président et le premier juré; que ces formalités sont substantielles et seules capables de conférer aux décisions prises le caractère d'authenticité et d'irrecevabilité fixé par la loi; qu'en l'espèce, il résulte de la feuille des questions que les mentions relatives à la délibération de la Cour et du jury et aux décisions prises sur la peine ont été portées avec un tampon encreur; que, dès lors, leur caractère authentique n'est plus garanti et la Cour de Cassation ne se trouve pas en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des dispositions précitées; "alors, d'autre part, que l'apposition d'un tampon procède d'une méconnaissance du principe de la présomption d'innocence"; Attendu que le caractère authentique des mentions de la feuille de questions sur la délibération et l'application de la peine étant garanti par les signatures conjointes du président et du premier juré, le procédé consistant, pour le président, à porter sur la feuille de questions, une partie de ces mentions, au moyen d'un tampon encreur, et à les compléter par l'indication manuscrite du nom de l'accusé et des peines de réclusion criminelle et d'interdiction de séjour prononcées, ne contrevient pas aux dispositions des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, lesquelles n'exigent pas que lesdites mentions soient rédigées de la main même du président; Que, par ailleurs, un tel procédé, mis en oeuvre après que la Cour et le jury ont statué sur la déclaration de culpabilité de l'accusé, n'est pas de nature à porter atteinte au principe de la présomption d'innocence; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Culié, Joly conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-08-06 | Jurisprudence Berlioz