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COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 24 NOVEMBRE 2015
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 265
R. G : 14/10038
Mme Pascale X... épouse Y...
C/
M. Stéphane Y...
Ordonnance d'incident
Le vingt quatre Novembre deux mille quinze, par mise à disposition au Greffe,
Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A,
Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Madame Pascale X... épouse Y...
...
...
56890 SAINT AVE
Représentée par Me Isabelle LAROZE-LE PORTZ, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de VANNES
APPELANTE
à
Monsieur Stéphane Y...
...
56880 PLOEREN
Représenté par Me Bernard BREZULIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 23 décembre 2014, madame X... a interjeté appel de la décision du Juge aux affaires familiales de Nantes en date du 16 novembre 2014.
Par mention au dossier en date du 28 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a invité les parties à fournir leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'appelante en date du 23 juillet 2015 en regard de l'appel incident formé le 13 mai 2015 et des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué à l'audience du 27 octobre 2015 pour laquelle et par écrit du 13 octobre précédent madame X... avait considéré que ses conclusions en cause devaient être déclarées recevables comme actualisant et complétant les points évoqués dans ses premières écritures du 19 mars 2015 et par note du 14 octobre 2015, monsieur Y... s'en était rapporté à justice.
Considérant que l'article 910 du code de procédure civile énonce qu'un intimé à un appel incident, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification, qui lui en est faite pour conclure.
Considérant qu'aux termes de ses écritures du 13 mai 2015, monsieur Y..., intimé, a formé appel incident puisqu'il a sollicité la réformation de la décision attaquée sur la prestation compensatoire allouée à l'épouse, les modalités de l'accueil de l'enfant commun, la contribution paternelle et sa demande de dommages et intérêts rejetée par le premier juge et la somme accordée par celui-ci à madame X... au titre de ses frais irrépétibles ; que cet appel incident est recevable pour avoir été présenté dans les délais impartis par la loi, les conclusions de l'appelante ayant été notifiées le 19 mars 2015 ;
Considérant que les prescriptions de l'article 910 du code de procédure civile sont d'application stricte comme ne laissant pas de marge d'appréciation au conseiller de la mise en état ; qu'elles sont destinées à faire en sorte que la cause soit entendue par la cour d'appel dans le respect d'un délai raisonnable au profit et à la charge des parties et sans méconnaître le principe du contradictoire ; que par suite les écritures du 23 juillet 2015 ainsi que toutes autres postérieures de l'appelante doivent être déclarées irrecevables et sans pouvoir être scindées ; qu'il appartenait à l'appelante de conclure à titre conservatoire dans le délai prescrit par l'article 910 et suite à l'appel incident régulièrement formé par l'intimé et alors qu'il ne peut être retenu une réponse anticipée à un appel incident non formé ;
PAR CES MOTIFS,
D'office, déclarons irrecevables les conclusions de l'appelante, madame X... en date du 23 juillet 2015 et toutes autres postérieures,
Joignons les dépens au fond.
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