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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-13.951

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-13.951

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Financière Jolimat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Genlis, représentée par son gérant M. Jean-Paul Z..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 avril 1994 par le président du tribunal de grande instance de Dijon qui a refusé de faire droit à la demande d'annulation de la visite et saisie effectuées dans ses locaux, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mémoire personnel annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par huit ordonnances du 24 janvier 1992 le président du tribunal de grande instance de Dijon a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile commun de M. Jean Paul Z... et de Mlle Christine X..., 13 rue principale à Bretennières (Côte d'or), dans le même immeuble 13 rue principale à Bretennières, les locaux professionnels des SARL Financière Jolimat et ACP Expansion qui participeraient du système frauduleux de gestion recherché, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés respectivement, Jolimat de restauration (gérante Ch. X...), Paolo C... d'or (gérante Ch. X...), Au Pays Bourguignon (gérant JP Z...), Nancéienne B... Paolo (gérant JP Z...), Lyonnaise B... Paolo (gérant JP Z...), La Restauration Italienne (gérant Francesco Y...), de la société Financière Jolimat et de la société ACP Expansion; que sur requête de la SARL Financière Jolimat du 28 décembre 1993, tendant à l'annulation de la visite et saisie opérée dans ses locaux le 29 janvier 1992, le président du tribunal, par ordonnance contradictoire du 5 avril 1994, a refusé de faire droit à la demande; que par déclaration du 6 avril 1994, la SARL Financière Jolimat s'est pourvue en cassation de cette ordonnance du 5 avril 1994; Sur les moyens réunis : Attendu que la société Financière Jolimat fait grief à l'ordonnance contradictoire d'avoir refusé d'annuler l'opération de visite et saisie dans ses locaux, alors que le procès-verbal du 29 janvier 1992 relatant les opérations n'a pas mentionné l'absence du gérant du 10 à 12 heures, n'est pas signé par lui en dépit de son retour dans les locaux, alors ensuite que les agents auraient excédé leurs pouvoirs en demandant à Mme A..., mère de la secrétaire de la société, si elle détenait à son domicile des documents concernant ladite société, et alors enfin que le président du Tribunal aurait omis de répondre au grief selon lequel les agents auraient procédé à l'audition de Mme X...; Mais attendu en premier lieu que le procès-verbal de visite et saisie des locaux de la société est signé du représentant du gérant de celle-ci, désigné par ce dernier pour assister aux opérations en ses lieu et place et qu'il n'a pas relevé de son mandat; qu'il est ainsi régulier; Attendu, en second lieu, que l'ordonnance retient qu'il n'est pas établi avec certitude une intervention des agents de l'administration auprès de Mme A...; Attendu, en outre, qu'il ne résulte pas de la requête présentée au juge que le moyen tiré d'un interrogatoire de Mme X... lui ait été soumis ; qu'il ne peut donc être fait grief au président du tribunal de grande instance de ne pas avoir répondu à un moyen qui ne lui était pas soumis; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière Jolimat aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz