Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-19.765
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
08-19.765
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2009
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné à la partie comparante, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office ;
Attendu que M. X... n'a pas produit, dans le délai légal, le jugement que l'arrêt attaqué a réformé ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
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