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Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-19.765

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-19.765

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2009

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné à la partie comparante, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 979 du code de procédure civile ; Attendu qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office ; Attendu que M. X... n'a pas produit, dans le délai légal, le jugement que l'arrêt attaqué a réformé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-11-19 | Jurisprudence Berlioz