Cour de cassation, 19 décembre 2013. 12-28.726
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-28.726
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2012) et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Dunkerque, devenue la caisse d'assurance maladie des Flandres (la caisse) a pris en charge le 2 décembre 2008 la maladie déclarée par M. X... (le salarié) au titre du tableau n° 30 B, sur la base d'un certificat médical constatant une « atteinte pleurale et parenchymateuse » ; que le 30 janvier 2010, ce salarié a adressé à la caisse un seconde déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis accompagnée d'un certificat médical constatant un « carcinome bronchique épidermoïde » ; que la caisse a pris en charge le 7 juin 2010 cette affection comme maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 C en la considérant comme une rechute de la maladie initiale ; que la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine qui vient aux droits de la société Sollac Atlantique, ancien employeur du salarié (l'employeur) a saisi une juridiction de sécurité sociale pour se voir déclarer inopposable cette dernière décision ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions des articles R. 441-10 à R. 441-16 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial ; qu'en retenant que la lésion ayant fait l'objet de la seconde déclaration de maladie professionnelle constituerait une maladie professionnelle distincte obligeant la caisse à respecter les dispositions des textes susvisés en diligentant une enquête contradictoire et à aviser l'employeur de la requalification de la maladie déclarée, au seul motif que ces deux déclarations visaient des tableaux différents de maladie professionnelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé par fausse application les textes susvisés, ensemble les articles L. 442-6, L. 443-1 et L. 443-2 du même code ;
2°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne ressortait pas du certificat médical joint à cette déclaration comme de l'avis du médecin conseil de la caisse que cette lésion n'était qu'une dégénérescence maligne mentionnée au tableau n° 30 C des lésions pleurales bénignes (plaques pleurales) initialement reconnues au titre du tableau n° 30 B, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des tableaux susvisés ainsi que du tableau n° 30 bis, des articles R. 441-10 à R. 441-16 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 442-6, L. 443-1 et L. 443-2 du même code ;
3°/ que les dispositions des articles R. 441-10 à R. 441-16 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation, tandis qu'une maladie professionnelle distincte se manifeste après consolidation ou aggravation de la lésion initiale ; qu'en retenant que la seconde déclaration de maladie professionnelle portait sur une maladie professionnelle distincte, sans rechercher si les plaques pleurales initialement déclarées et prises en charge avait été consolidées ou guéries à la date de cette seconde déclaration, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6, L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 441-10 à R. 441-16 du même code ;
4°/ que les dispositions des articles R. 441-10 à R. 441-16 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial ; qu'en s'abstenant de rechercher si la procédure d'instruction contradictoire prévue par les articles R. 441-10 à R. 441-16 n'avait pas été parfaitement respectée au moment de l'examen de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle initiale, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que des articles L. 442-6, L. 443-1 et L. 443-2 du même code ;
5°/ que la caisse n'a l'obligation d'informer l'employeur d'un changement de tableau de maladie professionnelle par rapport à celui visé par le certificat médical que lorsqu'elle change la qualification de la maladie déclarée ; qu'en retenant que la caisse ne pouvait prendre en charge sur le fondement du tableau n° 30 une maladie déclarée sur le fondement du tableau n° 30 bis sans en aviser au préalable l'employeur, sans rechercher si ladite caisse avait changé la qualification du carcinome bronchique épidermoïde déclaré en considérant qu'il correspondait à une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des tableaux susvisés, ainsi que des articles R. 441-10 à R. 441-16 du code de la sécurité sociale ;
6°/ qu'en tout état de cause, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la procédure d'instruction contradictoire prévue par les articles R. 441-10 à R. 441-16 du code de la sécurité sociale n'avait pas été également respectée à l'occasion de la seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle, nonobstant l'absence d'enquête administrative et d'information de l'employeur sur le changement de tableau de maladie professionnelle qui n'étaient pas applicables en l'espèce, la cour d'appel a privé une fois de plus sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que des articles L. 442-6, L. 443-1 et L. 443-2 du même code ;
Mais attendu que si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie au regard des tableaux de maladies professionnelles ;
Et attendu que l'arrêt retient que la déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié le 20 janvier 2010 visait le tableau n° 30 bis, et que la caisse lui a substitué le tableau n° 30 C sans informer l'employeur de cette requalification ;
Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que la décision de la caisse de prise en charge de la seconde maladie professionnelle était inopposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés des Flandres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit inopposable à la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE la décision de la CPAM des FLANDRES du 7 juin 2010 tendant à la prise en charge de la rechute de la pathologie du tableau n° 30 B prise en charge le 2 décembre 2008 au titre de la législation professionnelle et non fondée la décision du 22 juillet 2010 de la commission de recours amiable de cette même caisse,
AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles R.441-10 et R.441-11 ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant guérison ou consolidation et se rattachant à l'accident du travail ou la maladie professionnelle initiaux mais qu'elles s'appliquent lorsqu'elle porte sur une rechute d'une maladie professionnelle ou sur une nouvelle maladie professionnelle ; qu'il en résulte par ailleurs que lorsqu'elle envisage de prendre en charge la maladie sur la base d'un tableau différent de celui invoqué par le salarié dans sa déclaration, la caisse est tenue d'en aviser au préalable l'employeur, sous peine d'inopposabilité de la prise en charge ; qu'en l'espèce la seconde déclaration de maladie professionnelle ne porte pas sur de nouvelles lésions de la maladie 30 B à savoir des lésions pleurales bénignes résultant de plaques ou d'une pleurésie exsudative mais sur une maladie professionnelle distincte ; que la caisse était donc tenue de respecter les dispositions des textes précités en diligentant une enquête au contradictoire de l'employeur et qu'elle ne pouvait de surcroît prendre en charge sur le fondement du tableau n° 30 une maladie déclarée sur le fondement du tableau 30 Bis sans en aviser au préalable ce dernier ; que la caisse n'ayant pas satisfait aux obligations précitées, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré sa décision du 7 juin 2010 inopposable à l'employeur et de dire non fondée la décision du 22 juillet 2010 de sa commission de recours amiable.
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les tableaux de maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale énoncent une série de pathologies qui doivent toutes être considérées comme des pathologies distinctes dans le cadre de l'article L. 461-1, nonobstant toute considération d'ordre médical sur les liens possibles entre les unes et les autres ; que la CPAMTS des Flandres qui n'était effectivement pas liée par le certificat médical initial adressé par Monsieur Maurice X... au soutien de sa déclaration de maladie professionnelle du 20 janvier 2010 au titre du tableau 30 bis, soutient que la pathologie déclarée correspond en fait à celle décrite au tableau 30 C, soit une « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes », et non pas du tableau 30 bis relative au « cancer broncho-pulmonaire primitif » ; qu'elle ne pouvait dès lors pas prendre en charge la pathologie au titre d'une rechute de la pathologie du tableau 30 B et faire l'économie d'un examen de l'ensemble des conditions imposées par le tableau 30 C ; que la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE est en conséquence fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure ; qu'il convient de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 7 juin 2010 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions des articles R 441-10 à R 441-16 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial ; qu'en retenant que la lésion ayant fait l'objet de la seconde déclaration de maladie professionnelle constituerait une maladie professionnelle distincte obligeant la caisse à respecter les dispositions des textes susvisés en diligentant une enquête contradictoire et à aviser l'employeur de la requalification de la maladie déclarée, au seul motif que ces deux déclarations visaient des tableaux différents de maladie professionnelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé par fausse application les textes susvisés, ensemble les articles L 442-6, L 443-1 et L 443-2 du même code,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne ressortait pas du certificat médical joint à cette déclaration comme de l'avis du médecin conseil de la caisse que cette lésion n'était qu'une dégénérescence maligne mentionnée au tableau n° 30 C des lésions pleurales bénignes (plaques pleurales) initialement reconnues au titre du tableau n° 30 B, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des tableaux susvisés ainsi que du tableau n° 30 bis, des articles R 441-10 à R 441-16 du code de la sécurité sociale, et des articles L 442-6, L 443-1 et L 443-2 du même code,
ALORS, DE PLUS, QUE les dispositions des articles R 441-10 à R 441-16 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation, tandis qu'une maladie professionnelle distincte se manifeste après consolidation ou aggravation de la lésion initiale ; qu'en retenant que la seconde déclaration de maladie professionnelle portait sur une maladie professionnelle distincte, sans rechercher si les plaques pleurales initialement déclarées et prises en charge avait été consolidées ou guéries à la date de cette seconde déclaration, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L 442-6, L 443-1 et L 443-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R 441-10 à R 441-16 du même code,
ALORS, ENCORE, QUE les dispositions des articles R 441-10 à R 441-16 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial ; qu'en s'abstenant de rechercher si la procédure d'instruction contradictoire prévue par les articles R 441-10 à R 441-16 n'avait pas été parfaitement respectée au moment de l'examen de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle initiale, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que des articles L 442-6, L 443-1 et L 443-2 du même code,
ALORS, EN OUTRE, QUE la caisse n'a l'obligation d'informer l'employeur d'un changement de tableau de maladie professionnelle par rapport à celui visé par le certificat médical que lorsqu'elle change la qualification de la maladie déclarée ; qu'en retenant que la caisse ne pouvait prendre en charge sur le fondement du tableau n° 30 une maladie déclarée sur le fondement du tableau 30 bis sans en aviser au préalable l'employeur, sans rechercher si ladite caisse avait changé la qualification du carcinome bronchique épidermoïde déclaré en considérant qu'il correspondait à une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des tableaux susvisés, ainsi que des articles R 441-10 à R 441-16 du code de la sécurité sociale,
ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la procédure d'instruction contradictoire prévue par les articles R 441-10 à R 441-16 du code de la sécurité sociale n'avait pas été également respectée à l'occasion de la seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle, nonobstant l'absence d'enquête administrative et d'information de l'employeur sur le changement de tableau de maladie professionnelle qui n'étaient pas applicables en l'espèce, la cour d'appel a privé une fois de plus sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que des articles L 442-6, L 443-1 et L 443-2 du même code.
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